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27/10/2017 | FRANCE | N°17MA00245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 17MA00245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " retraité ".

Par un jugement n° 1501428 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2017, M. C..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr

ibunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " retraité ".

Par un jugement n° 1501428 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2017, M. C..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " retraité ", dans un délai d'un mois, dans l'attente, de lui remettre un récépissé sous huit jours, sous couvert d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mazas au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a entaché la décision contestée d'une erreur de droit en exigeant la production d'un justificatif de résidence hors de France ;

- il ne peut lui être imposé de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès des autorités consulaires françaises du lieu de sa résidence ;

- il remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 317-1 alinéa 1 pour se voir délivrer un titre de séjour mention " retraité ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- et les observations de Me B...substituant Me Mazas, représentant M.C....

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1942, est entré en France en 1956 et a bénéficié d'un droit au séjour sur le territoire français jusqu'à sa réinstallation dans son pays d'origine, le Maroc ; qu'il a ensuite demandé et obtenu auprès de la préfecture du Tarn-et-Garonne une carte de séjour portant la mention " retraité " d'une durée de dix ans, valable du 14 janvier 2004 au 13 janvier 2014 ; qu'il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour dûment complétée le 4 novembre 2014, que le préfet de l'Hérault a implicitement rejetée ; que M. C...relève appel du jugement du 17 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 313-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention " retraité ". Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article R. 317-3 du même code : " L'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour mention "retraité" ou "conjoint de retraité" : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint ; 2° Une attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France sous le couvert de cette carte n'a pas excédé une année ; 3° La carte de séjour mention "retraité" ou "conjoint de retraité" dont il est titulaire et qui vient à expiration ; 4° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° de l'article R. 313-1. " ;

3. Considérant d'une part, qu'en application de ces dispositions le demandeur doit uniquement fournir, s'agissant de la condition de résidence, une attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France sous le couvert de sa carte de résident n'a pas excédé une année ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a effectivement produit une telle attestation au soutien de sa demande ; qu'en outre, son passeport mentionne des passages de frontières entre la France et le Maroc à cinq reprises en 2013 ; que la circonstance qu'il ait déclaré repartir tous les ans au Maroc pour voir son épouse et ses enfants, n'est pas de nature à établir que ce dernier aurait en réalité sa résidence habituelle en France ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " retraité " ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C...ne satisferait pas aux autres conditions édictées par les dispositions précitées de l'article L.317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le présent arrêt implique donc nécessairement qu'un tel titre de séjour lui soit délivré ; qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A...C..., par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité de retraité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocate de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mazas ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1501428 du 17 octobre 2016 du tribunal administratif de Montpellier et la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C...portant la mention " retraité " sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C...un titre de séjour d'une durée de dix ans portant la mention " retraité " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mazas au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00245
Date de la décision : 27/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-27;17ma00245 ?
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