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27/10/2017 | FRANCE | N°17MA00022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 17MA00022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Heni BenGhachecha demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 avril 2015 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son épouse et de son fils.

Par un jugement n° 1503643 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017, M. Ghachech demande à la Cour :

1°) d'ann

uler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Heni BenGhachecha demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 avril 2015 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son épouse et de son fils.

Par un jugement n° 1503643 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017, M. Ghachech demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 21 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation d'introduire en France son épouse et son fils à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose de ressources stables et suffisantes sur la période des douze mois précédant sa demande ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce point ;

- il dispose d'un logement approprié ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient s'en remettre à ses écritures produites en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia ;

- et les observations de MeD..., représentant M. BenGhachech.

1. Considérant que M. BenGhachech, ressortissant tunisien, a présenté, le 6 novembre 2015, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme BenC..., et de son fils, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision du 21 avril 2015 aux motifs qu'il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes et que la condition de logement n'était pas satisfaite ; que M. BenGhachechrelève appel du jugement du 1er juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique " ;

3. Considérant, d'une part, que M. BenGhachecha produit pour la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial présentée le 23 septembre 2014 des bulletins de salaires de la SARL Bat Construction dont il ressort qu'il disposait de revenus suffisants au regard des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, l'intéressé, qui est à la fois cogérant et employé de la société Bat Construction et qui a établi lui-même ses bulletins de salaire ne justifie pas ainsi de la stabilité de ses ressources ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que la somme des revenus déclarés aux services fiscaux au titre des années 2013 et 2014 ne correspond pas au total des revenus net imposables indiqués sur ses bulletins de salaire de l'année 2013 et 2014 ; qu'aucune autre pièce du dossier ne vient justifier les sommes que l'intéressé s'est versées au titre de son activité ; qu'à cet égard, le rapport du contrôleur du travail en date du 13 mars 2015 indique que le comportement du requérant, qui n'a pas répondu aux convocations et n'a produit que des documents incomplets, n'a pas permis de s'informer sur la réalité et la stabilité de son emploi ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point, ont estimé que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de M. BenGhachechau motif qu'il ne disposait pas de ressources stables ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquêteur de l'office de l'immigration et de l'intégration n'a pas pu visiter l'appartement que M. BenGhachechdéclare louer et qui est aussi le siège de la société Bat Construction, afin notamment d'évaluer la conformité de celui-ci au regard de l'article L. 411-5 précité ; que le requérant ne produit qu'un contrat de location daté du 4 mai 2011, une facture de souscription d'accès à l'électricité du 25 juin 2014 où apparaît le nom de deux occupants, celui de l'appelant et de Mme Ghachech F...et une attestation d'assurance du logement établie le 17 février 2015 ; que si M. BenGhachechse plaint de la carence du service de l'inspection du travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'office de l'immigration et de l'intégration et la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi a effectué une seconde enquête sans que l'intéressé ne donne suite aux convocations qui lui ont été adressées ; que, dans ces conditions, M. BenGhachechne justifie pas occuper ce logement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que M. BenGhachechreprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance par la décision en litige des stipulations de l'article 8 de l'accord de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il y a lieu, toutefois, d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BenGhachechn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. BenGhachechest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Heni BenGhachechet au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M. Guidal, président-assesseur,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.

2

N° 17MA00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00022
Date de la décision : 27/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : LOUSSAIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-27;17ma00022 ?
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