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27/10/2017 | FRANCE | N°16MA04792

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 16MA04792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 9 novembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603737 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, M.B.

.., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 9 novembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603737 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, M.B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juillet 2016 ;

2) d'annuler l'arrêté précité du 9 novembre 2015 ;

3) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de fait ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait quant à l'appréciation de la continuité de la résidence en France depuis 2005 ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le représentant de l'Etat n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle et familiale ;

- le préfet aurait dû l'admettre au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- et les observations de Me D...représentant M.B....

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a présenté le 30 juillet 2015 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision du 9 novembre 2015 ; que cette même autorité a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, devant le tribunal administratif de Marseille, M. B...a soutenu que l'arrêté en litige qui mentionnait que la présence habituelle de l'intéressé depuis 2005 n'était pas justifiée était entaché d'erreur de fait ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 7 juillet 2016, doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant que M. C...A...qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 septembre 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour le 17 septembre 2015, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

6. Considérant que M. B...soutient être entré en France en décembre de l'année 2005 et s'y être maintenu continuellement depuis ; que toutefois, les pièces qu'il produits pour justifier de sa présence pour la période antérieure à 2009, constituées d'un certificat médical établi le 22 février 2006, d'attestations de proches mentionnant qu'il est coiffeur depuis 2006 ou de l'association " Dire-Lire-Ecrire ", qui sont dépourvues de valeur probante, ainsi que d'une attestation de passage pour la recherche d'un emploi du 16 février 2009 et de documents médicaux datés du 16 juin 2009, sont insuffisantes pour établir sa présence continue en France depuis 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet le 18 mars 2010 d'un arrêté de reconduite à la frontière confirmé par le tribunal administratif de Marseille et la cour administrative d'appel de Marseille qu'il n'a pas exécuté ainsi que d'une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2013 et par un arrêt de la Cour du 13 février 2015 ; que l'intéressé, célibataire et sans enfant à la date de la décision contestée, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il aurait vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans et où réside sa soeur ; que, dans ces conditions, alors même que ses parents résident régulièrement en France ainsi que deux frères dont l'un de nationalité française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi d'agent de sécurité, l'arrêté contesté, qui n'est pas entaché d'erreur de fait, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que le préfet n'a, pour les mêmes motifs, pas entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B...; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ;

8. Considérant, enfin, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point n° 6, le préfet des Bouches-du-Rhône en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation privée et professionnelle de M. B... ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...doivent être rejetées ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1603737 du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M. Guidal, président-assesseur,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.

2

N° 16MA04792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04792
Date de la décision : 27/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DALANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-27;16ma04792 ?
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