Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 février 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur en faveur de ses enfants B...etE....
Par un jugement n° 1601685 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2016, MmeC..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision précitée du 18 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document de circulation au bénéfice de ses enfants mineurs dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision querellée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., titulaire d'un certificat de résidence algérien d'un an valable jusqu'au 23 juillet 2016, a présenté une demande de délivrance d'un document de circulation pour ses enfants mineurs, B...etE..., que le préfet a rejetée par une décision du 18 février 2016 ; que Mme C...relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
2. Considérant que l'appelante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation qui en a été faite par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président,
- M. Guidal, président-assesseur,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.
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N° 16MA04287