La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2017 | FRANCE | N°16MA04176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 16MA04176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Adel C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 avril 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1602407 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un m

moire, enregistrés le 13 novembre 2016 et le 16 décembre 2016, M. C..., représenté par Me Ajil, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Adel C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 avril 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1602407 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2016 et le 16 décembre 2016, M. C..., représenté par Me Ajil, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de fait ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il ne lui appartenait pas d'apporter les éléments de fait nécessaires à l'examen de sa situation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet est réputé avoir été saisi verbalement sur ce fondement ;

- l'arrêté querellé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour le 3 décembre 2012 ; que par jugement du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande au motif que, alors que l'intéressé justifiait de dix ans de présence sur le territoire français, l'autorité préfectorale n'avait pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à ce refus, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 28 avril 2016, pris après que cette commission, saisie en exécution du jugement du 18 avril 2014, a rendu son avis, le préfet a de nouveau rejeté la demande qu'avait présentée M. C... et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté du 28 avril 2016 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code :" La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que M. C... soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a produit d'écritures ni devant le tribunal administratif de Nice ni devant la Cour, qu'il a fait valoir au guichet de la préfecture, en décembre 2015, un état dépressif et a sollicité verbalement un titre de séjour en qualité " d'étranger malade " ; qu'en citant, dans le dispositif de l'arrêté contesté du 28 avril 2016, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 relatives à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet doit être regardé, à défaut de tout élément contraire dans les pièces du dossier, comme ayant examiné la situation de M. C... sur ce fondement ; que, toutefois, cet arrêté ne comporte aucune considération de fait justifiant le refus d'admission au séjour opposée par le préfet au regard de ces dispositions, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ; que, dans ces conditions, M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté querellé, qui est insuffisamment motivé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

5. Considérant qu'il y a lieu, eu égard aux motifs de l'annulation des décisions contestées, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande présentée par M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Alpes-Maritimes) une somme 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (préfet des Alpes-Maritimes) versera à M. C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 octobre 2017.

2

N° 16MA04176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04176
Date de la décision : 27/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : AJIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-27;16ma04176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award