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27/10/2017 | FRANCE | N°16MA04164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 16MA04164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 17 février 2015 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.

Par un jugement n° 1501677 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib

unal administratif de Nice du 13 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 17 février 2015 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 17 février 2015 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.

Par un jugement n° 1501677 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 17 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de dix ans, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, le versement de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet aurait dû faire application de l'accord franco-marocain ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation privée et familiale et ainsi méconnu les articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Féménia, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine a présenté le 28 novembre 2014 une demande de carte de résident valable dix ans que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par une décision du 17 février 2015 ; que Mme C...relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que dans le cadre de sa demande introductive d'instance, Mme C...a soulevé le moyen tiré de ce que la décision du 17 février 2015 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de lui délivrer une carte de résident valable dix ans méconnaissait les dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-marocain et la loi du 11 juillet 1979, sans toutefois apporter la moindre précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué qui a écarté ce moyen pour ce motif, serait entaché d'une insuffisante motivation ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 5 du même accord stipule que : " Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou de l'autre État, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes " ; qu'aux termes de l'article 5 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; que l'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ;

4. Considérant d'une part, que Mme C..., dont l'époux n'a pas sollicité le regroupement familial en sa faveur, ne peut utilement invoquer les stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-marocain ;

5. Considérant d'autre part, qu'au regard de sa situation personnelle et familiale, la demande de titre de séjour de MmeD..., n'étant pas régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, seul lui était applicable l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date d'édiction de la décision en litige : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ;

7. Considérant qu'à supposer même que le préfet aurait porté une appréciation erronée sur la durée de sa présence en France, l'intéressée n'établit aucunement qu'elle satisfait aux conditions de disposer de ressources propres, suffisantes et stables, ni même de la régularité du séjour sur le territoire national durant au moins cinq ans auxquelles, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est subordonnée la délivrance de la carte " résident de longue durée-UE " ; que, dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M. Guidal, président-assesseur,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.

2

N° 16MA04164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04164
Date de la décision : 27/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : AJIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-27;16ma04164 ?
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