La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2017 | FRANCE | N°16MA04163

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 16MA04163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 août 2016 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1602677 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2016, M. B..., représenté par la SCPD..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 novembre 2016 ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 août 2016 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1602677 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2016, M. B..., représenté par la SCPD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 16 août 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, le versement de la somme de 1 200 euros à verser à la SCP D...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement n'a pas répondu à l'ensemble des moyens ;

- la motivation de la décision portant refus de titre de séjour révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cette décision repose sur une inexacte appréciation des faits ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour sollicité ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- et les observations de Me C... représentant M. B....

1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, né le 12 septembre 1963, a

présenté le 6 août 2015 une demande de titre de séjour que le préfet du Gard a rejetée par une décision du 16 août 2016 ; que cette même autorité a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressée ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que M. B... relève appel du jugement du 4 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission à statuer ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Gard n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef de service des étrangers aurait pris part aux délibérations de la commission du titre de séjour réunie le 24 février 2016, en méconnaissance de l'article R. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de production d'éléments de nature à l'étayer, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au préfet, quand il est saisi d'une demande d'un titre de séjour, de statuer dans un délai déterminé après la saisine de la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

8. Considérant que M. B..., âgé de 53 ans, fait valoir qu'il est entré en France en 2000, que ses parents, frères, soeurs et neveux résident sur le territoire national et qu'il a contracté un mariage le 28 février 2015 à Nîmes avec une compatriote en situation régulière ; que toutefois, il ne justifie pas d'une présence habituelle et continue en France depuis son arrivée, les pièces produites, principalement des documents médicaux, ne permettant au mieux d'attester que d'une présence ponctuelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement dont la légalité a été confirmée et qu'il n'a pas exécutées ; que s'il a en France des membres de sa famille, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine où résident trois de ses frères et une de ses soeurs et où il a passé l'essentiel de sa vie ; que la circonstance, à la supposer même établie, que M. B... serait investi dans une association sportive, n'est pas de nature par elle-même à établir sa bonne intégration dans la société française ; que les attestations de connaissance produites en ce sens sont dépourvues de toute valeur probante ; qu'enfin, la promesse d'embauche datée du 12 juin 2015 n'est pas à elle-seule de nature à établir une insertion professionnelle en France ; que, compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, la décision querellée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant que la circonstance que le préfet aurait mis en doute la communauté de vie de M. B... avec son épouse n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision du 16 août 2016 dès lors que ce motif est surabondant au regard des autres motifs de refus ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

11. Considérant en premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;

12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant, que M. B... n'est par conséquent pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 16 août 2016 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1602677 du 4 novembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du 16 août 2016 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2016 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M. Guidal, président-assesseur,

- Mme Féménia, première conseillère,

Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.

2

N°16MA04163

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04163
Date de la décision : 27/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-27;16ma04163 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award