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27/10/2017 | FRANCE | N°16MA04096

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 16MA04096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1603271 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enreg

istrée le 3 novembre 2016, M.A..., représenté par la SCP d'avocats B...-Guille-Meghabbar, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1603271 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2016, M.A..., représenté par la SCP d'avocats B...-Guille-Meghabbar, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 23 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou encore " travailleur salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait comme en droit ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen attentif ;

- à la date de sa demande, il était toujours salarié de son employeur malgré une procédure de liquidation judiciaire ;

- la rupture de son contrat de travail ne lui est pas imputable ;

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il justifie de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 19 janvier 2017, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Féménia, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, a présenté le 11 février 2016 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " que le préfet de l'Aude a rejetée par une décision du 23 mai 2016 ; que cette même autorité a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressée ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour prendre la décision contestée, le préfet de l'Aude, qui a visé les dispositions légales dont il faisait application, s'est fondé sur le motif tiré de ce que la demande de renouvellement de M. A...avait fait l'objet d'un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi émis le 11 mars 2016 et de la circonstance que son employeur faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que, par suite, et alors même qu'elle ne comporte pas davantage de précisions sur les attaches de l'intéressé en France, cette décision satisfait à l'obligation de motivation ;

3. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Aude n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans (...) " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...a présenté à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " salarié ", valable du 18 février 2015 au 17 février 2016, un contrat de travail à durée indéterminée daté du 31 janvier 2015 signé entre M. A...et la SARL " Amradouch Construction " pour un poste de maçon, il est constant qu'en raison des graves difficultés économiques de cette société, elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 24 février 2016 ; que le licenciement de M. A...a d'ailleurs été prononcé le 7 mars 2016 ; qu'il ressort également des propres écritures de l'appelant, qu'il a été privé d'emploi à compter du mois de décembre 2015, soit deux mois avant la date d'expiration du titre de séjour initial ; qu'en outre, la circonstance qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche postérieurement à la décision en litige est sans incidence sur la régularité de la décision en cause ; qu'ainsi, le préfet disposait de suffisamment d'éléments pour émettre un doute sérieux sur la réalité de l'emploi de M.A..., de nature à fonder le refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue par les stipulations précitées de l'accord franco-marocain ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement refuser de renouveler son admission au séjour ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que M.A..., célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de six mois en 1972, où il a été scolarisé de 1974 à 1978, soit jusqu'à l'âge de 7 ans ; que s'il allègue être à nouveau entré sur le territoire français en 1999, il n'apporte aucun justificatif quant à la réalité de cette date et à la régularité de ce retour ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 12 décembre 2004 muni d'un passeport, il ne justifie pas d'une présence habituelle et continue en France depuis cette date ; que s'il a en France son père chez lequel il est domicilié,et la majeure partie de sa famille, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de sa vie ; que la circonstance, à la supposer même établie, que M. A...serait investi dans une association sportive, n'est pas de nature par elle-même à établir sa bonne intégration dans la société française ; que les attestations de connaissance produites en ce sens sont dépourvues de toute valeur probante ; que, compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

9. Considérant que si ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, celles-ci ne font pas obstacle à ce que le préfet examine la possibilité d'accorder un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation ; que toutefois M. A...n'établit pas, comme il est dit au point 7, résider en France depuis plus de dix ans ; que le contrat de travail qu'il présente a reçu un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi ; que dans ces conditions M. A...n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M. Guidal, président-assesseur,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.

2

N° 16MA04096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04096
Date de la décision : 27/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-27;16ma04096 ?
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