Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 3 décembre 2014 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de Vaucluse a décidé de le déférer devant le conseil interrégional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et de s'associer à la plainte de M. C....
Par une ordonnance n° 1500697 du 19 juillet 2016, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2016, M. A..., représenté par Me B... de la SCP Scheuer, Vernhet et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 19 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil départemental de l'ordre des médecins de Vaucluse du 3 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de Vaucluse la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Nîmes était compétent pour connaître du litige en vertu de l'article R. 312-10 du code de justice administrative ;
- la délibération contestée est entachée de partialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, le conseil départemental de l'ordre des médecins de Vaucluse, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... aux dépens de l'instance et demande, en outre, que soit mise à la charge de M. A... une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande présentée par M. A... devant le tribunal était irrecevable ;
- le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. A....
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la santé publique : " Le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4121-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du même code : " (...) / Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4124-1 de ce code : " La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance. " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est saisi d'une plainte, le conseil départemental de l'ordre est tenu de la transmettre à la chambre disciplinaire de première instance lorsque la conciliation qu'il doit, le cas échéant, mettre en oeuvre entre les parties a échoué ; que la décision par laquelle le conseil départemental de l'ordre transmet cette plainte constitue ainsi une mesure non détachable de la procédure disciplinaire qui relève exclusivement de cette juridiction administrative spécialisée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a estimé que les conclusions de M. A... dirigées contre la délibération du 3 décembre 2014 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de Vaucluse a décidé de transmettre la plainte de M. C... au conseil interrégional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et de s'associer à cette plainte étaient irrecevables ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de Vaucluse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Vaucluse et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera au conseil départemental de l'ordre des médecins de Vaucluse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au conseil départemental de l'ordre des médecins de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 octobre 2017.
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N° 16MA03372