Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Syndicat de défense des policiers municipaux a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le contrat du 16 août 2013 par lequel la commune de Nice a engagé M. D... B...pour exercer, à compter du 11 septembre 2013, les fonctions de directeur de la sécurité et de la protection.
Par un jugement n° 1304502 du 30 octobre 2015, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, la commune de Nice, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat de défense des policiers municipaux devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat de défense des policiers municipaux la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance du Syndicat de défense des policiers municipaux était irrecevable ;
- les missions qu'elle entendait confier au directeur de la sécurité et de la protection étant distinctes des attributions d'un directeur de police municipale, elle pouvait légalement recruter un contractuel ;
- elle a vainement tenté de recruter un fonctionnaire sur cet emploi ;
- elle n'a pas commis de détournement de pouvoir ou de procédure.
Un mémoire présenté par le Syndicat de défense des policiers municipaux sans ministère d'avocat a été enregistré le 24 août 2017 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Nice.
1. Considérant que la commune de Nice a, par contrat du 16 août 2013 prenant effet au 11 septembre 2013, recruté M. D... B...en qualité de directeur de la sécurité et de la protection pour une durée de trois ans ; qu'elle relève appel du jugement du 30 octobre 2015 par lequel, à la demande du Syndicat de défense des policiers municipaux, le tribunal administratif de Nice a annulé ce contrat ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
2. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux attributions de l'emploi de directeur de la sécurité et de la protection sur lequel a été recruté M. B..., telles qu'elles ressortent des énonciations de la fiche de poste produite par la commune de Nice, les directeurs de police municipale relevant du cadre d'emplois régi par le décret n°2006-1392 étaient susceptibles de faire acte de candidature à cet emploi ; que la conclusion par la commune du contrat en litige était dès lors de nature à préjudicier à la situation ou la carrière des membres de ce corps ; que, par suite, le Syndicat de défense des policiers municipaux, qui a pour but la défense des intérêts professionnels des agents de la filière police municipale, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet acte ;
3. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 12, 13 et 16 des statuts du Syndicat de défense des policiers municipaux que le président national, par délégation du conseil d'administration et du bureau national, est investi d'une habilitation générale aux fins d'agir en justice au nom du syndicat ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Nice, M. A... avait qualité pour introduire un recours contentieux devant le tribunal, au nom et pour le compte du syndicat ;
Sur la légalité du contrat du 16 août 2013 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 novembre 2006 susvisé : " Les directeurs de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend le grade de directeur de police municipale. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " (...) Ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale. / A ce titre : / 1° Ils participent à la conception et assurent la mise en oeuvre des stratégies d'intervention de la police municipale ; / 2° Ils exécutent, sous l'autorité du maire, dans les conditions fixées par les lois du 15 avril 1999, du 15 novembre 2001, du 27 février 2002 et du 18 mars 2003 susvisées, les missions relevant de la compétence de celui-ci, en matière de prévention et de surveillance du bon ordre de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; / 3° Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée ; / 4° Ils assurent l'encadrement des fonctionnaires des cadres d'emplois des chefs de service de police municipale et des agents de police municipale dont ils coordonnent les activités. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, particulièrement de la fiche de missions du poste de " directeur de la sécurité et de la protection " sur lequel a été recruté M. B..., que les attributions de celui-ci relèvent très majoritairement des missions dévolues aux directeurs de police municipale telles que définies à l'article 2 du décret du 17 novembre 2006 ; que si la commune soutient que ces attributions sont plus larges, comportent une dimension transversale et politique, M. B... s'est néanmoins vu confier des missions opérationnelles comme la mise en place de dispositifs de maintien de l'ordre adaptés à la nature des événements ou la supervision des opérations en cas d' "accident sécuritaire " ou de crise majeure, participant ainsi à la conception et à la mise en oeuvre des stratégies d'intervention de la police municipale ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal s'est fondé, pour annuler le contrat du 16 août 2013, sur le fait que les attributions de cet emploi relevaient de celles dévolues aux fonctionnaires du cadre d'emploi des directeurs de police municipale et que le recrutement de M. B... méconnaissait les dispositions du décret précité ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Nice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le contrat en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat de défense des policiers municipaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Nice demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Nice est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nice, au Syndicat de défense des policiers municipaux et à M. D... B....
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 octobre 2017.
2
N° 15MA05030