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25/10/2017 | FRANCE | N°16MA00164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2017, 16MA00164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 14 octobre 2015, Mme A...C..., représentée par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 juin 2015 portant refus de lui délivrer un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire national, d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " sous astrei

nte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, à titre subsidiaire, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 14 octobre 2015, Mme A...C..., représentée par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 juin 2015 portant refus de lui délivrer un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire national, d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1505039 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté litigieux. Il a enjoint au préfet de l'Hérault de restituer à l'intéressée, dans un délai de quinze jours suivant le jugement, la carte de résident " famille de communautaire " délivrée par décision du 2 février 2015 et, dans l'attente de cette restitution,

de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Il a également mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me B... en application des dispositions des

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Le surplus des conclusions de la requête a été rejeté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, le préfet de l'Hérault demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505039 du 15 décembre 2015 rendu par le tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de Mme C....

Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Montpellier a considéré à tort que Mme C... avait été mise en possession d'un titre de séjour le 2 février 2015, alors qu'elle disposait seulement d'un récépissé qui l'autorisait à séjourner sur le territoire français pour une durée limitée, du 12 février au 11 mai 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2016, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, Mme C..., représentée par Me B..., conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures et précise que son fils est français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus en cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonzales,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que le préfet de l'Hérault relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 22 juin 2015 portant rejet de la demande de titre de séjour que Mme C... lui avait présentée en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant communautaire et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. " ;

3. Considérant que le préfet de l'Hérault, par décision du 23 septembre 2014, a refusé d'admettre au séjour Mme A... C...en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant communautaire et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours ; que Mme C... a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'en cours de la procédure juridictionnelle, le 2 février 2015, le préfet de l'Hérault a informé le tribunal qu'il avait réexaminé la situation de Mme C... et avait décidé de lui octroyer un titre de séjour temporaire ; qu'il a ainsi abrogé, le 2 février 2015, sa décision de refus tout en précisant à l'intéressée qu'après réexamen de sa situation celle-ci remplissait désormais les conditions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette situation " était suffisante " au regard des exigences de l'article 121-1.4° du même code ; que, par jugement du 20 mars 2015, le tribunal administratif a alors prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de l'intéressée, estimant que cette dernière avait obtenu entière satisfaction postérieurement à l'introduction de sa requête ;

4. Considérant que, cette décision du 2 février 2015, rendue sur une demande dont le préfet n'a pas contesté la régularité, dont il a, admis expressément le bien-fondé, et dont il a, en outre, indiqué le même jour qu'elle correspondrait à la délivrance d'un titre de séjour temporaire, ne peut être regardée, contrairement à ce qu'il soutient, comme valant délivrance d'un simple récépissé de la demande de Mme C... l'autorisant à séjourner sur le territoire français pour une durée limitée, mais doit au contraire être regardée comme une décision créatrice d'un droit au séjour de l'intéressée en qualité de résidente, qu'il n'aurait pu légalement retirer pour illégalité que dans le délai de quatre mois à compter de cette date ;

5. Considérant que le refus de séjour litigieux ayant été opposé à la demande initiale de l'intéressée le 22 juin 2015, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a prononcé l'annulation de cette décision au motif qu'elle méconnaissait le caractère créateur de droits de sa décision du 2 février 2015, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire dont elle était assortie, et lui a enjoint de restituer à l'intéressée sa carte de résident ;

Sur l'application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me B..., sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2017.

N° 16MA00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00164
Date de la décision : 25/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - classification - Actes individuels ou collectifs - Actes créateurs de droits.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-25;16ma00164 ?
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