La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2017 | FRANCE | N°15MA03749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2017, 15MA03749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler

l'arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le président de l'université Aix-Marseille l'a placée en disponibilité d'office pour six mois à compter du 11 octobre 2012, ainsi que la décision du 7 juin 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1305350 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistr

s le 7 septembre 2015 et le 30 août 2016, Mme A..., représentée par Me E...'Abbé, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler

l'arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le président de l'université Aix-Marseille l'a placée en disponibilité d'office pour six mois à compter du 11 octobre 2012, ainsi que la décision du 7 juin 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1305350 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2015 et le 30 août 2016, Mme A..., représentée par Me E...'Abbé, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le président de l'université Aix-Marseille l'a placée en disponibilité d'office pour six mois à compter du 11 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre au président de l'université Aix-Marseille de statuer à nouveau sur sa demande de congé de longue maladie dans le délai d'un mois.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il considère que la pathologie dont elle souffre ne justifie pas un placement en congé de longue maladie ;

- l'administration s'est bornée à demander à l'expert de se prononcer sur la prolongation de la disponibilité d'office en omettant à tort de l'inviter à se prononcer sur la demande de congé de longue maladie ;

- l'arrêté attaqué n'est pas motivé en ce qu'il refuse la demande de congé de longue maladie ;

- cet arrêté repose uniquement sur l'avis négatif émis par le comité médical alors que trois médecins, dont deux se sont prononcés à la demande de l'administration, ont estimé que la pathologie de la requérante, qui présente un caractère grave et invalidant, justifiait son placement en congé de longue maladie ;

- elle ne pouvait être placée en disponibilité d'office sans avoir été préalablement invitée à présenter une demande de reclassement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2016, l'université Aix-Marseille, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A... lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congé de longue maladie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant l'université Aix-Marseille.

1. Considérant que, le 6 mars 2012, Mme A..., maître de conférences à l'université Aix-Marseille, a demandé à bénéficier d'un congé de longue maladie à compter du 11 octobre 2011, où elle a été placée en arrêt de travail ; que, suivant l'avis défavorable émis par le comité médical départemental le 13 juin 2012, le président de l'université Aix-Marseille a rejeté cette demande par une décision du 27 juin 2012 plaçant l'intéressée en congé de maladie du 10 octobre 2011 au 10 octobre 2012 ; que, à nouveau consulté à la suite d'un recours gracieux exercé par celle-ci le 11 septembre 2012, le comité médical a, le 19 décembre 2012, émis un nouvel avis défavorable à la demande d'attribution d'un congé de longue maladie et recommandé que l'intéressée soit placée en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée de six mois à compter du 11 octobre 2012 ; que, par une décision du 29 janvier 2013, le président de l'université Aix-Marseille a placé Mme A... en disponibilité d'office pour

six mois à compter du 11 octobre 2012 ; que cette dernière relève appel du jugement du 6 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, les premiers juges ont analysé le contenu des deux certificats médicaux produits par la requérante et en ont déduit qu'ils ne permettaient pas d'établir le caractère grave et invalidant de la pathologie dont elle souffre de nature à justifier son placement en congé de longue maladie ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 29 janvier 2013 a été notifié à Mme A... le 30 janvier suivant ; que le délai de recours, qui expirait le dimanche 31 mars 2013, a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 1er avril 2013 ; que, selon le cachet apposé sur ce courrier, l'administration l'a reçu le 2 avril 2013 ; que la requérante s'est abstenue de produire l'accusé de réception du pli recommandé contenant son recours gracieux daté du 29 mars 2013 ; que si ce même courrier mentionne son envoi par télécopie, elle ne démontre pas davantage que l'université Aix-Marseille l'aurait reçue dans le délai de recours ; qu'ainsi, le délai de recours à l'encontre de l'arrêté du 29 janvier 2013 étant déjà expiré à la date à laquelle l'administration a reçu le recours gracieux exercé par Mme A..., ni ce recours, ni la décision du 7 juin 2013, à caractère confirmatif, rejetant ce recours, n'ont pu proroger ce délai ; que, dans ces conditions, la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 19 août 2013 était tardive et donc irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'université Aix-Marseille et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à l'université Aix-Marseille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A...et à l'université Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2017.

N° 15MA03749 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03749
Date de la décision : 25/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BEAUVILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-25;15ma03749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award