Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1603633 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2016, M. B..., représenté par M. M'A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a estimé à tort sa requête irrecevable et il incombe à l'administration d'établir la date de la notification régulière de la décision attaquée ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a droit à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, étant entré régulièrement sur le territoire français et étant marié à une ressortissante française ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a droit à la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans en application de l'article 7 bis) a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par un jugement du 12 juillet 2016, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Marseille a jugé irrecevable sa demande en raison de sa tardiveté et l'a rejetée pour ce motif ;
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance " ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion " ;
3. Considérant que M. B...a demandé le 10 octobre 2017, jour de l'audience, son admission à l'aide juridictionnelle ; que l'urgence justifie son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-revoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli retourné à l'administration comporte la rubrique "Présenté/avisé " mais que celle-ci n'est pas remplie ; que, toutefois, la mention manuscrite sur ce pli de ce que l'intéressé a été avisé le 12 juin 2015, qui est concordante avec la circonstance que l'accusé de réception est retourné à l'administration le 1er juillet 2015, constitue la preuve de ce que M. B... a été avisé de l'existence d'un pli en instance et, dès lors, de la notification régulière de ce pli ;
6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. B... a été avisé de la mise en instance de l'arrêté en litige le 12 juin 2015 et s'est abstenu de venir le retirer ; que le délai de recours contentieux était dés lors expiré lorsqu'il a demandé le 25 avril 2016 au tribunal administratif de Marseille d'annuler cet arrêté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme irrecevable, sa demande en raison de sa tardiveté; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions indemnitaires et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et versée à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : M. B...est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
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N° 16MA03478