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23/10/2017 | FRANCE | N°17MA02169

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2017, 17MA02169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2017 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1700489 du 9 mai 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2017, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 mai 2017 ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2017 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1700489 du 9 mai 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2017, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... Steinmetz-Schies, président-assesseur.

1. Considérant que M. A... B..., né le 25 août 1978, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français à une date indéterminée ; que le 19 septembre 2015, il a épousé une ressortissante française et a demandé à bénéficier d'un titre de séjour en tant que conjoint de français ; que M. A... B...relève appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2017 du préfet de Vaucluse lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant que M. A... B... s'est marié à une ressortissante française le 19 septembre 2015 ; qu'il produit des attestations dont la valeur probante n'est pas contestée en appel, non plus qu'en première instance, selon lesquelles la vie commune des époux a débuté le 9 janvier 2015, soit depuis plus de deux ans à la date du refus de titre de séjour contesté ; que, dans ces conditions, cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A... B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2017 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un délai déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de M. A... B...dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... B...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 mai 2017 et l'arrêté du 21 janvier 2017 du préfet de Vaucluse sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de M. A... B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A... B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2017, où siégeaient :

- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,

- Mme D... Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.

4

N° 17MA02169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02169
Date de la décision : 23/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme CARTHE-MAZERES
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : GONTARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-23;17ma02169 ?
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