Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Evere a demandé au tribunal administratif de Marseille :
A titre principal :
- d'annuler le titre exécutoire n° 15405 émis le 27 novembre 2012 par le président de la communauté urbaine Marseille Provence métropole à son encontre ;
- de prononcer la décharge de l'obligation de payer attachée à ce titre ;
- d'enjoindre au président de la communauté urbaine Marseille Provence métropole de lui restituer la somme de 1 165 033 euros imputée, en application de ce titre, sur les paiements qui lui étaient dus.
A titre subsidiaire :
- d'annuler le titre exécutoire à hauteur de 681 453,45 euros hors taxe et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
- d'enjoindre au président de la communauté urbaine Marseille Provence métropole de lui restituer cette somme.
Par un jugement n° 1208311 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Evere.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016, la société Evere, représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2016 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire du 27 novembre 2012 ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer attachée à ce titre ;
4°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence métropole de lui restituer la somme de 1 165 033 euros ;
5°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne précise pas les éléments de fait et de droit qui ont fondé son interprétation du contrat ;
- les bases de liquidation mentionnées dans le titre exécutoire sont différentes de celles indiquées dans un document antérieur ;
- les conditions posées par l'article 35 du contrat de délégation de service public pour le remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes au délégataire étaient remplies.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2017, la métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Evere en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- le titre exécutoire mentionne les bases de liquidation de la créance ;
- les stipulations combinées de l'article 27.3 et de l'article 35 du contrat de délégation de service public faisaient obstacle au remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes à la société Evere tant qu'elle n'avait pas obtenu la certification ISO 14001 ;
- la communauté urbaine Marseille Provence métropole était fondée à recouvrer les sommes indûment versées à ce titre avant le 27 juillet 2012, date d'obtention de cette certification.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'invalidité du contrat en raison de l'intervention de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 390118 du 11 mai 2016.
Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré pour la société Evere, le 27 septembre 2017.
Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré pour la métropole Aix-Marseille Provence, le 3 octobre 2017.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2017, la société Evere déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5octobre 2017, la métropole Aix-Marseille Provence déclare accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de M. A... Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la société Evere et de Me C..., représentant la métropole Aix-Marseille Provence.
1. Considérant, d'une part, que le désistement de la société Evere est pur et simple et a été accepté par la métropole Aix-Marseille Provence ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
2. Considérant, d'autre part, que l'acceptation de ce désistement par la métropole Aix-Marseille Provence équivaut au désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Evere et des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la métropole Aix-Marseille Provence.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Evere et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. D... Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.
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N° 16MA02728