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20/10/2017 | FRANCE | N°15MA01769

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2017, 15MA01769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le président du syndicat mixte de l'école de musique des pays du Buëch a procédé à la retenue d'un soixantième de son traitement du mois de mars 2012 correspondant à une absence à une réunion de concertation tenue le 2 février 2012 à Embrun.

Par un jugement n° 1204899 du 12 mars 2015 le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint au syndicat mixte de l'école d

e musique des pays du Buëch de procéder au reversement de cette somme.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le président du syndicat mixte de l'école de musique des pays du Buëch a procédé à la retenue d'un soixantième de son traitement du mois de mars 2012 correspondant à une absence à une réunion de concertation tenue le 2 février 2012 à Embrun.

Par un jugement n° 1204899 du 12 mars 2015 le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint au syndicat mixte de l'école de musique des pays du Buëch de procéder au reversement de cette somme.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2015 et le 23 septembre 2016, le syndicat mixte de l'école de musique des pays du Buëch, représenté par Me F...puis par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son président a été régulièrement habilité à présenter une requête d'appel ;

- la mesure contestée n'a pas le caractère d'une sanction mais celui d'une simple mesure comptable tirant les conséquences d'une absence de service fait ;

- l'intéressé a fait l'objet d'une mesure disciplinaire prononcée distinctement ;

- la participation aux concertations et réunions pédagogiques tant internes que départementales constitue un accessoire des obligations de service auxquelles l'intéressé est soumis, résultant du statut particulier du cadre d'emploi dont il relève ;

- M. D...a été dûment convoqué à la réunion de préparation des examens du

2 février 2012 par un courrier de son employeur et par un courriel ;

- l'existence d'une situation de force majeure ne fait pas obstacle à l'application d'une retenue pour absence de service fait ;

- en tout état de cause, l'alerte météo lancée le jour de la réunion ne peut être regardée comme un cas de force majeure ayant empêché l'intimé d'assister à la réunion dont s'agit ;

- M. D...a omis d'informer son employeur qu'il ne se rendrait pas à cette réunion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, M. B...D..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat mixte de l'école de musique des pays du Buëch au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la recevabilité de la requête est subordonnée à la justification d'une délibération du conseil syndical du syndicat mixte de l'école de musique des pays du Buëch habilitant son président à relever appel du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par le syndicat mixte de l'école de musique des pays du Buëch ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que M.D..., assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique au sein du syndicat mixte de l'école de musique des pays du Buëch, a, par des courriels adressés les 12 et 20 janvier 2012, été invité par le département des Hautes-Alpes à participer à une réunion de concertation, devant se tenir à Embrun le 2 février suivant à 10 heures, en vue d'élaborer les épreuves des examens départementaux de formation musicale ; qu'après avoir confirmé le 20 janvier 2012 qu'il assisterait à cette réunion, M. D...a néanmoins fait savoir à l'organisateur de celle-ci qu'il ne pourrait s'y rendre du fait de la panne de son véhicule ; que, par un arrêté du 13 mars 2012, le président du syndicat mixte de l'école de musique des pays du Buëch a procédé à la retenue d'un soixantième de son traitement du mois de mars 2012 en raison de cette absence ; que, par un jugement du 12 mars 2015 dont ce syndicat mixte relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint audit syndicat de reverser à l'intéressé la somme retenue ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret n° 91-859 du

2 septembre 1991, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, que les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que l'article 2 de ce décret dispose que ceux-ci assurent un service hebdomadaire de vingt heures ;

3. Considérant que la participation des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique employés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale aux examens départementaux de formation musicale, notamment à leur préparation, constitue l'accessoire nécessaire de l'obligation de service hebdomadaire leur incombant en application du statut particulier de leur cadre d'emplois, fixé par le décret

n° 91-859 du 2 septembre 1991, dès lors que leurs élèves ont vocation à passer ces examens, qui ont pour objet d'évaluer leur niveau ; que, cependant, dans la mesure où ces examens, d'ailleurs facultatifs, sont organisés par le département, cette contrainte de service n'est opposable à ces fonctionnaires qu'à la condition qu'ils soient dûment convoqués par l'autorité représentant la commune ou l'établissement employeur ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. D...a été invité par courriels du département des Hautes-Alpes, dans les conditions exposées au point 1, à participer à une réunion de préparation des examens départementaux de musique, le syndicat mixte de l'école de musique des pays du Buëch n'établit pas que l'intéressé avait reçu la convocation qu'il lui avait également adressée à cette fin par lettre du 13 janvier 2012 ; que, dans ces conditions, l'absence de service fait, qui ne résulte pas uniquement du fait de l'agent concerné, ne pouvait légalement donner lieu à retenue ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.D..., le syndicat mixte de l'école de musique des pays du Buëch n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 13 mars 2012 et lui a enjoint de procéder au reversement de la somme retenue ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat mixte de l'école de musique des pays du Buëch demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat mixte de l'école de musique des pays du Buëch est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. D...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte de l'école de musique des pays du Buëch et à M. B...D....

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.

N° 15MA01769 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01769
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. Retenues sur traitement. Retenues sur traitement pour absence du service fait.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MARTIN-AMOUROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-20;15ma01769 ?
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