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19/10/2017 | FRANCE | N°17MA00677

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 17MA00677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 août 2014 portant refus de séjour.

Par un jugement n° 1404530 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de

Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 août 2014 portant refus de séjour.

Par un jugement n° 1404530 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une erreur de droit au regard de l'accord franco-marocain ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née en 1979, mariée à un ressortissant espagnol et mère de trois enfants également de nationalité espagnole, est entrée sur le territoire français le 1er mai 2012 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, renouvelé jusqu'au 29 juillet 2014 ; que, par arrêté du 7 août 2014, le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; que Mme C... relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés par la requérante de l'insuffisante motivation de la décision, de l'absence d'examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour et de ce que les stipulations de l'accord franco-marocain ne faisaient pas obstacle au renouvellement de son titre de séjour, à l'appui desquels aucun nouvel élément n'est apporté devant la Cour, doivent être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3 et 6 de leur jugement ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui transpose l'article 16 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2 ° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) 4° S'il est (...) conjoint (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " et que l'article L. 121-3 du même code énonce que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé au (...) 4° (...) de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme C..., ressortissant espagnol dont la demande de titre de séjour a été refusée le 8 octobre 2012, qui ne justifie que d'un emploi en juin 2014 sous contrat d'une durée de trois mois et dont les ressources sont essentiellement constituées de prestations sociales, ne peut être regardé comme exerçant une activité professionnelle au sens des dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances que M. C... se soit inscrit dans une démarche de recherche d'emploi et qu'il perçoive l'allocation de solidarité spécifique restent sans incidence sur la légalité du refus de séjour opposé à Mme C... au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la déclaration de début d'activité en qualité d'auto-entrepreneur dans l'achat et la revente de textile sur les marchés à compter du 1er octobre 2014 à laquelle son époux a procédé postérieurement à l'intervention de la décision attaquée ; qu'enfin, si la requérante produit l'avenant du 31 mai 2014 au contrat de travail à temps partiel d'une durée de six mois dont elle a bénéficié auprès de la SARL Coop Europe à compter du 28 novembre 2013 renouvelant ce contrat jusqu'au 30 novembre 2014 et portant son salaire brut à 590,86 euros, cet élément ne saurait permettre de regarder son foyer comme disposant de ressources stables et suffisantes ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser à Mme C... le renouvellement de son titre de séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner de leur mère ses trois enfants de nationalité espagnole ; que Mme C... n'établit pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Espagne alors que rien ne s'oppose à ce que l'unité familiale se reconstitue dans cet Etat, compte tenu de la situation irrégulière dans laquelle se trouve en France son époux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouseC..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 octobre 2017.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00677
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : LEMOUDAA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-19;17ma00677 ?
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