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19/10/2017 | FRANCE | N°16MA01472

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 16MA01472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1400478, 1400495 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, M. et Mme B..., représentés par Me C..., dema

ndent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2016 du tribunal administratif de T...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1400478, 1400495 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2016 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge demandée.

Ils soutiennent que :

- le prix de revient de l'immeuble objet de la plus-value, retenu par l'administration, pour déterminer les impositions mises à leur charge au titre de l'année 2007, est erroné ;

- les pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été appliquées ne sont ni motivées ni fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel, insuffisamment motivée, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 à raison de l'imposition d'une plus-value réalisée en 2007 à l'occasion de la cession d'un immeuble et d'une plus-value réalisée en 2008 de cession de droits sociaux ;

Sur les impositions mises à la charge de M. et Mme B... au titre de l'année 2007 :

2. Considérant, en premier lieu, que la SCI Louviers, détenue à 1 % par Mme B... et à 97 % par la SCI Didier, elle-même détenue à 90 % par Mme B..., a cédé, le 31 mai 2007, un immeuble situé à Val-de-Reuil dans le département de l'Eure pour un prix de 1 015 000 euros, acquis le même jour à la suite du rachat du contrat de crédit-bail dont elle disposait sur cet immeuble pour une somme de 537 512 euros ; que la plus-value en résultant, d'un montant de 477 488 euros, a été réintégrée aux résultats de la société de l'exercice clos le 30 juin 2007 et imposée au titre de l'année 2007 dans les revenus imposables de M. et Mme B... à due concurrence des droits détenus par celle-ci dans la SCI Louviers ; que les contribuables, pas davantage en appel que devant les premiers juges, ne contestent le principe de cette imposition ;

3. Considérant, en second lieu, que si M. et Mme B..., en énonçant que " le prix de revient de l'immeuble correspond au prix de levée d'option augmenté des sommes réintégrées et, le cas échéant, le prix d'acquisition du contrat, de la quote-part de loyer non remise en réduction " entendent contester le prix de revient de l'immeuble en cause retenu par l'administration, ils n'indiquent pas davantage en appel que devant les premiers juges en quoi le prix retenu par l'administration fiscale serait erroné ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter la contestation par M. et Mme B... du montant de la plus-value par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré appliquées aux impositions mises à la charge de M. et Mme B... au titre de l'année 2007 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " et qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. " ;

5. Considérant que l'administration fiscale a relevé, dans la proposition de rectification du 13 décembre 2010 adressée aux contribuables au titre de l'année 2007, que la SCI Louviers avait, dans l'acte authentique constatant la levée d'option le 31 mai 2007, été informée par le notaire en charge de la rédaction de l'acte du régime d'imposition applicable à la plus-value réalisée, que la déclaration de résultats déposée pour la société pour l'exercice clos au 30 juin 2007 faisait apparaître cette plus-value tout en la déduisant au titre des " divers à déduire " et que le tableau annexé à cette déclaration faisait état de l'imposition de cette plus-value ; que, dans ces conditions, Mme B..., qui détenait directement et indirectement plus de 90 % de la SCI Louviers, ne pouvait ignorer l'obligation de déclarer la plus-value réalisée ; que l'administration, qui a suffisamment motivé l'application de la pénalité au sens des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales par les mentions figurant dans sa proposition de rectification, doit ainsi être regardée comme établissant le manquement délibéré des contribuables et, par suite, le bien-fondé de la majoration de 40 % appliquée ;

Sur les pénalités appliquées aux impositions mises à la charge de M. et Mme B... au titre de l'année 2008 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " et qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I.- Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue (...) " ;

7. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulon, seules les majorations de 10 % prévues par les dispositions précitées des articles 1728 et 1758 A du code général des impôts ont été appliquées aux suppléments d'impôt et de contributions sociales mis à la charge des requérants au titre de l'année 2008 à raison de l'imposition, dont ni le principe ni le montant ne sont contestés, d'une plus-value de cession de droits sociaux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'application par le service de la majoration de 40 % pour manquement délibéré visée à l'article 1729 du code général des impôts serait insuffisamment motivée est inopérant s'agissant de l'année 2008 et doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.

3

N°16MA01472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01472
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : CABINET TACHNOFF-TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-19;16ma01472 ?
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