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19/10/2017 | FRANCE | N°15MA04721

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 15MA04721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de leur accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1403641 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2015 et le 3 janvier 20

17, M. et Mme D..., représentés par Me A... de la SELARL Kihl-A..., demandent à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de leur accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1403641 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2015 et le 3 janvier 2017, M. et Mme D..., représentés par Me A... de la SELARL Kihl-A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'imposition était prescrite ;

- la seconde proposition de rectification du 16 octobre 2012 ne s'est pas substituée à celle du 2 décembre 2011 ;

- la procédure est irrégulière en l'absence de vérification de comptabilité des sociétés en participation dont ils étaient membres ;

- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

- les contrats de location qu'ils ont conclus doivent être regardés comme ayant un caractère commercial ;

- les sociétés en participation sont, pour leur part, imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- les investissements sont éligibles au dispositif de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- la lettre du 26 janvier 2012 de M. B... à une parlementaire est conforme à cette interprétation de la loi fiscale.

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme D... ont appliqué à leurs revenus de l'année 2008 la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre d'investissements productifs réalisés par différentes sociétés en participation, dont ils étaient membres, ayant pour objet d'acquérir une plantation de christophines, donnée en location à un exploitant agricole en Martinique ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale ; que M. et Mme D... demandent à la Cour d'annuler le jugement du 12 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 à la suite de ce contrôle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

3. Considérant que l'administration ne peut, en principe, fonder la rectification des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine et de la teneur de ces renseignements ; que cette obligation d'information ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication ; que si cette obligation ne s'étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires, tel n'est pas le cas pour les informations fournies à titre déclaratif à l'administration par des contribuables tiers, dont elle tire les conséquences pour reconstituer la situation du contribuable vérifié ; qu'il suit de là que l'administration est tenue d'informer les contribuables de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde pour établir une rectification qui sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d'elle par des tiers en application des articles 170 et suivants du code général des impôts ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties ;

4. Considérant que les rectifications portées à la connaissance de M. et Mme D... dans la proposition de rectification du 16 octobre 2012 se fondent à titre principal sur les renseignements contenus dans les déclarations des sociétés en participation Dom Sep 343 et Dom Sep 364 dont M. et Mme D... étaient les associés, souscrites conformément aux dispositions de l'article 95 T de l'annexe II au code général des impôts ; que le vérificateur a ajouté qu'à " à titre subsidiaire, il est relevé que l'acquisition des plantations, objet du contrat de location, par les sociétés en participation Dom Sep 343 et Dom Sep 364 n'est accompagnée au vu des documents en possession du service, d'aucun transfert sur un quelconque droit sur le fonds sur lequel se trouvent les plantations " ; qu'il résulte de cette mention que le service ne s'est pas fondé exclusivement sur les états 95 T produits par les sociétés Dom Sep 343 et Dom Sep 364 mais sur d'autres documents non autrement identifiés pour justifier les rectifications ; que cette constatation est confirmée par la réponse aux observations du contribuable adressée à M. et Mme D... le 12 décembre 2012, qui mentionne que les sociétés en participation propriétaires des investissements en cause ne prenaient aucune part dans les responsabilités et risques de l'exploitation dès lors que les loyers étaient fixés et déterminés à l'avance, information ne figurant pas sur les déclarations souscrites pas ces sociétés en participation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le service ne s'est pas fondé exclusivement sur les états 95 T produits par les sociétés Dom Sep 343 et Dom Sep 364 pour justifier la rectification ; qu'aucune information n'a été délivrée aux contribuables sur l'origine de ces autres informations ainsi détenues par l'administration fiscale sur lesquelles elle a fondé les rectifications ; qu'en outre, si la SNC Nordy Gest, gestionnaire des sociétés en participation Dom Sep 343 et Dom Sep 364, a communiqué à M. et Mme D... le montant de la réduction d'impôts à laquelle leur ouvrait droit l'investissement réalisé, il ne résulte pas de l'instruction que les contribuables, en leur qualité d'associés minoritaires des sociétés en participation, auraient disposé d'un accès à l'ensemble des informations relatives aux contrats passés avec les exploitants agricoles; que, dans ces conditions, M. et Mme D... sont fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues et qu'ils ont été privés de la garantie tenant à la délivrance par le service d'une information complète au sujet de l'origine des renseignements en sa possession ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ; qu'en outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. et Mme D... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1403641 du 12 octobre 2015 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : M. et Mme D... sont déchargés, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.

2

N°15MA04721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04721
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : SELARL KIHL-DRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-19;15ma04721 ?
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