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17/10/2017 | FRANCE | N°16MA02946

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16MA02946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a, en premier lieu, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 février 2014 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de cinquante-sept ans, d'enjoindre à l'Etat de le maintenir en activité au-delà de son cinquante-septième anniversaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dès la notification du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat la som

me de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a, en premier lieu, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 février 2014 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de cinquante-sept ans, d'enjoindre à l'Etat de le maintenir en activité au-delà de son cinquante-septième anniversaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dès la notification du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... a, en second lieu, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2014, par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a mis à la retraite d'office pour limite d'âge à compter du 3 mars 2015, d'enjoindre à l'Etat de le maintenir en activité au-delà de son cinquante-septième anniversaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dès la notification du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402107 et 1409111 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, M.A..., représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 18 février 2014 et la décision du 3 mars 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée constitue une discrimination fondée sur l'âge, contraire à la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

- elle méconnaît également l'article 21 de la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le tribunal a rejeté l'ensemble de ses moyens en annulation en s'appropriant à tort les motifs de l'arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 ;

- la possibilité de reclassement, en changeant de corps, ne doit pas être prise en compte, la discrimination devant s'apprécier de manière objective ;

- en tout état de cause, les possibilités de reclassement dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont très limitées ;

- le litige pose une question d'interprétation du droit de l'Union.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2017, le ministre de la transistion écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité instituant la Communauté européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 21 ;

- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, notamment ses articles 1, 2, 4 et 6 ;

- le règlement (CE) n° 551/2004 du 10 mars 2004 du Parlement et du Conseil ;

- la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 ;

- le règlement (CE) n° 1108/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 ;

- le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 ;

- la loi n° 95-116 du 4 février 1995, notamment son article 91 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, a demandé à bénéficier d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de son corps, fixée à 57 ans ; que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de

la mer a, par décision du 18 février 2014, rejeté cette demande ; que, par arrêté en date du

20 octobre 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a mis à la retraite d'office pour limite d'âge à compter du 3 mars 2015 ; que, par un jugement du

27 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que M. A...soutient que l'article 3 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989, et plus précisément l'impossibilité du report de la limite d'âge pour les ingénieurs du contrôle de la navigation, méconnaît la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 21 de la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ces moyens doivent, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

N° 16MA02946 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02946
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-17;16ma02946 ?
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