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17/10/2017 | FRANCE | N°15MA04641

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 15MA04641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté

" sa demande d'asile ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504101 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2

et 9 décembre 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté

" sa demande d'asile ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504101 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 9 décembre 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 22 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa demande d'asile et d'y faire droit ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne justifie pas de la compétence du signataire de l'arrêté préfectoral, qui ne bénéficie en outre pas d'une délégation de signature régulière ;

- la procédure d'instruction de sa demande est viciée faute d'examen complet par le préfet de sa situation ;

- les décisions de l'arrêté sont insuffisamment motivées ;

- elle a droit à un titre de séjour de plein droit en qualité d'étranger malade ou de parent d'étranger malade ;

- l'administration a méconnu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- l'administration a enfreint le principe de non refoulement des étrangers demandeurs d'asile résultant de la convention de Genève ;

- une atteinte disproportionnée a été portée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant l'Etat de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2016, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 15/025432 du 25 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renouf pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jorda.

1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, en dépit de l'article 1er du dispositif de l'arrêté attaqué, qui rejette " la demande d'asile " de Mme E... épouseC..., il ressort des pièces du dossier que c'est à bon droit que les juges de première instance ont considéré qu'il s'agissait d'une simple erreur terminologique et que le préfet de l'Aude avait entendu adopter à l'égard de l'intéressée une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile ainsi qu'il ressort des motifs explicites de sa décision ; qu'il est constant que le préfet de l'Aude est compétent pour statuer sur ce type de demande ; que, d'autre part, l'arrêté contesté est signé par M. Firchow, secrétaire général de la préfecture de l'Aude ; que celui-ci bénéficie d'une délégation de signature du préfet de l'Aude conférée par arrêté du 11 février 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception notamment des actes pour lesquels une délégation a été consentie à un chef de service de l'Etat dans le département, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aude n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de Mme C... dans le cadre de la procédure d'instruction de sa demande ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de l'arrêté contesté, que la demanderesse se borne à critiquer sous l'angle d'un caractère prétendument stéréotypé qui ne ressort au demeurant pas de la décision attaquée, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges s'agissant en l'occurrence de la décision portant refus d'admission au séjour, dans la mesure où l'arrêté précise que l'intéressée se trouvait dans les différents cas de figure autorisant les mesures en cause ;

5. Considérant, en quatrième lieu et en tout état de cause s'agissant de la décision fixant le pays de destination, qu'il ne ressort pas davantage des pièces que la demanderesse pourrait prétendre à un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou de parent d'étranger malade faute de tout élément déterminant s'agissant d'elle-même et de son époux ou de ses enfants ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, l'appelante n'établit pas entrer dans le champ de la circulaire qui, dépourvue de caractère réglementaire, n'indique à ses destinataires qu'une orientation générale pour leurs décisions à intervenir dans le cadre de l'usage de leur pouvoir de régularisation ;

7. Considérant, en sixième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir du principe de non refoulement des étrangers demandeurs d'asile, prévu par l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés faute de s'être vu reconnaître la qualité de réfugiée ;

8. Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des éléments versés au débat que Mme C... est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 29 juillet 2013 ; que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 octobre 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2015 ; que Mme C... n'invoque aucune autre attache familiale en France que son époux et ses enfants majeurs, qui sont dans la même situation administrative qu'elle ; qu'elle n'apporte dans l'instance aucune preuve de son intégration en France ; qu'elle ne soutient pas être isolée dans son Etat d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché le refus de séjour ou, en tout état de cause, la mesure d'éloignement d'une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale de l'intéressée en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

9. Considérant, enfin, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant que Mme C... ne justifie pas dans l'instance en l'absence notamment d'éléments nouveaux postérieurs à la décision de la Cour nationale du droit d'asile relative à sa demande d'asile de la réalité des risques allégués encourus en cas de retour en Russie, Etat dans lequel elle aurait fait l'objet avec sa famille de persécutions et dont elle aurait été éloignée, ou en Azerbaïdjan ; que si elle fait valoir qu'elle a demandé en vain un passeport aux autorités de cet Etat, elle n'établit pas l'existence d'un tel refus et a plus forte raison sa qualité d'apatride qui en résulterait ; qu'elle ne réplique au demeurant pas sur ce point à la position du préfet qui soutient qu'elle pourrait bénéficier d'un titre en Russie ; que le moyen tiré de la violation ou de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, la demande de Mme C... doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et de bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Renouf, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

2

N° 15MA04641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04641
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BIDOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-17;15ma04641 ?
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