Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 222,06 euros, correspondant à un trop perçu de traitement du 1er mars au 31 juillet 2005 issu du titre de perception n° 249 émis le 9 décembre 2005, et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme équivalente en réparation des troubles causés par l'administration à ses conditions d'existence.
Le tribunal administratif de Marseille, par les articles 1er et 2 du jugement n° 1204131 du 23 avril 2015, a prononcé la décharge demandée et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros et, par l'article 3, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 22 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que les prescriptions d'assiette et de recouvrement n'étaient pas acquises à la date du 20 juillet 2011.
Le recours a été communiqué à Mme B...D...qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renouf pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jorda,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du 23 avril 2015 en tant que le tribunal administratif de Marseille a déchargé Mme B...D...de l'obligation de payer la somme de 5 222,06 euros, correspondant à un trop perçu de traitement du 1er mars au 31 juillet 2005 issu du titre de perception n° 249 émis le 9 décembre 2005, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il résulte des articles 2227 et 2277 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, que la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 s'appliquait à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agissait d'une action en paiement ou en restitution de ce paiement ; qu'aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " ; que cette prescription quinquennale s'appliquait aux actions en répétition exercées par l'employeur public contre ses agents, s'agissant des rémunérations versées indûment ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction qu'au 20 juillet 2011, date à laquelle la direction des finances publiques compétente a rappelé à Mme B...l'existence de la créance de l'Etat en lui demandant des propositions de remboursement de sa dette, plus de cinq ans s'étaient écoulés depuis le fait générateur ou l'émission du titre de perception litigieux, le 9 décembre 2005 ; que, par suite, dès lors que le ministre appelant ne se prévaut d'aucun acte survenu postérieurement au titre de perception du
9 décembre 2005 et antérieurement au 20 juillet 2011, la créance de l'Etat à l'encontre de l'appelante, et à plus forte raison l'action en recouvrement, étaient prescrites ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit aux demandes en décharge de l'obligation de payer la somme en cause et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à
Mme A...B...D....
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Renouf, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- MmeC..., première conseillère,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 15MA02561