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13/10/2017 | FRANCE | N°17MA00118

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2017, 17MA00118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 février 2015 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 14ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé la société LCL Banque et Assurances à procéder à son licenciement pour faute.>
Par un jugement n° 1502461 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 février 2015 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 14ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé la société LCL Banque et Assurances à procéder à son licenciement pour faute.

Par un jugement n° 1502461 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 27 février 2015 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 18 septembre 2014 autorisant son licenciement.

Il soutient que son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 18 septembre 2014 n'était pas tardif.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 avril 2017, la société LCL Banque et Assurances, représenté par la SCP Matuchansky - Poupot - Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que M. C... lui verse une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle excipe de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 15MA04082 du 30 juin 2016 et fait valoir que le moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... était employé par la société LCL Banque et Assurances en qualité de conseiller commercial et était détenteur d'un mandat de délégué du personnel ; que son employeur a engagé une procédure de licenciement pour faute à son encontre ; que l'intéressé relève appel du jugement n° 1502461 du 29 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail du 27 février 2015 portant rejet, pour irrecevabilité, du recours hiérarchique qu'il a formé contre la décision du 18 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 14ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur, saisi par la société LCL Banque et Assurances, l'a autorisée à procéder à son licenciement pour faute ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail, relatif aux modalités d'exercice d'un recours hiérarchique contre une décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet./ Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. (...) " ; qu'en tant qu'elles fixent un délai au recours hiérarchique formé contre une décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, les dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail ont entendu se référer au délai de recours contentieux ; que ce recours, qui constitue un recours administratif de droit commun et non un recours administratif obligatoire, ne constitue pas une demande présentée à l'administration au sens des dispositions de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 désormais codifié à l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le simple fait que le recours hiérarchique qu'il avait formé a été expédié dans le délai de deux mois suffisait à en assurer la recevabilité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le délai de deux mois mentionné à l'article R. 2422-1 du code du travail est un délai franc qui, s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il est constant que la décision de l'inspecteur du travail du 18 septembre 2014 a été notifiée à M. C... le 22 septembre 2014, de sorte que, pour être recevable, son recours hiérarchique devait parvenir au ministre le lundi 24 novembre 2014 au plus tard ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce recours n'a été reçu par l'administration que le mercredi 26 novembre 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 2422-1 du code du travail ;

4. Considérant que si les dispositions de l'article R. 1 du code des postes et télécommunications électroniques, prévoient que " Les envois prioritaires relevant du service universel postal sont distribués le jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt ", cet article a pour objet de définir les composantes du service universel postal, notamment les envois prioritaires, et ne peut être regardé comme fixant des délais impératifs ; qu'il n'impose pas de distribuer les envois prioritaires le jour ouvrable suivant leur envoi ; qu'au demeurant, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 2008 assignent à La Poste un objectif de qualité consistant en ce que 83 % des envois de lettres prioritaires parviennent à leur destinataire le lendemain du jour de dépôt et 95 %, au moins, le surlendemain de ce jour ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à invoquer les dispositions précitées pour soutenir que son recours hiérarchique, posté le samedi 22 novembre 2014, aurait été remis au service postal en temps utile pour parvenir au ministre avant le terme du délai de recours qui expirait le lundi 24 novembre ; que c'est donc à bon droit que le ministre a rejeté cette demande comme tardive ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par société LCL Banque et Assurances et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la société LCL Banque et Assurances une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la ministre du travail et à la société LCL Banque et Assurances.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 octobre 2017.

2

N° 17MA00118

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00118
Date de la décision : 13/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY MATUCHANSKY VEXLIARD et POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-13;17ma00118 ?
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