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13/10/2017 | FRANCE | N°16MA04102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2017, 16MA04102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Yang Qina demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603669 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre

2016, M. Qin, représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Yang Qina demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603669 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2016, M. Qin, représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me E..., son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a fait une application erronée des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le motif tenant à ce qu'il devrait être tenu indéfiniment des dettes sociales de la société est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. Qin ne sont pas fondés.

M. Qin a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de commerce ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. Qin relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16 du même code : " I.-Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne morale, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à : (...)/ 2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-18 du code de commerce : " La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques (...) Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve " ;

4. Considérant que le gérant de droit d'une société à responsabilité limitée détient, en vertu de l'article L. 223-18 du code de commerce, les pouvoirs de direction et de gestion de la société ainsi que celui de l'engager à titre habituel ; qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles du 2° du I de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la condition prévue par le 2° de l'article L. 313-10 précité doit s'apprécier au regard de la personne qui détient la qualité de dirigeant de droit et non de celle qui a la qualité d'associé même majoritaire de la société ;

5. Considérant qu'en juin 2015, M. Qin, ressortissant chinois, qui séjournait régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", a constitué avec une compatriote, Mme Ren, une société à responsabilité limitée en vue de l'exercice d'une activité commerciale de vente de vêtements, textile, chaussures et autres objets ; que M. Qin détenait 80 % des parts composant le capital social ; que selon les statuts de la société, Mme Ren a été désignée comme gérante pour une durée indéterminée ; que pour refuser de délivrer à M. Qin la carte de séjour qu'il avait sollicité en vue de l'exercice d'une profession commerciale, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur ce que l'intéressé, bien qu'étant " associé majoritaire dans la SARL en création ne justifiait d'aucune représentation dans l'entreprise " ; qu'il ressort tant des pièces du dossier que des précisions apportées par l'administration en défense, que le préfet a ainsi entendu prendre en compte la circonstance que M. Qin, faute d'avoir la qualité de gérant de droit, ne disposait pas du pouvoir de diriger, de représenter ou d'engager la société ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en estimant que, faute de détenir les pouvoirs de direction, l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en écartant par suite comme inopérante la circonstance qu'il détenait la majorité des parts de la société, le préfet n'a pas fait une application erronée de ces dispositions ;

7. Considérant que si les premiers juges ont relevé que M. Qin ne justifiait pas être tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision contestée que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait fondé sur un tel motif pour refuser à l'intéressé le titre de séjour sollicité ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ce motif serait erroné en droit et en fait sont inopérants ;

8. Considérant si M. Qin se prévaut des études de commerce qu'il a suivies avec succès sur le territoire national, de son intégration et des investissements financiers qu'il a réalisés sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire l'autorisant à exercer une activité commerciale en France ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Qin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées à fin d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. Qin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yang Qinet au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 où siégeaient :

-M. Pocheron, président,

-M. Guidal, président-assesseur,

-Mme D..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2017.

2

N° 16MA04102

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04102
Date de la décision : 13/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Emploi des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-13;16ma04102 ?
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