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13/10/2017 | FRANCE | N°16MA02516

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2017, 16MA02516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 12 juillet 2013 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé son inscription au tableau de l'ordre régional des architectes et la décision implicite par laquelle la ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la délibération du conseil régional de l'ordre des architect

es de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Par un jugement n° 1400514 du 25 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 12 juillet 2013 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé son inscription au tableau de l'ordre régional des architectes et la décision implicite par laquelle la ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la délibération du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Par un jugement n° 1400514 du 25 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2016 et le 2 décembre 2016, M. C..., représenté par la société d'avocats MCL, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite précitée par laquelle la ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la délibération du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;

3°) d'enjoindre au ministre en charge de la culture d'annuler le refus d'inscription au tableau de l'ordre régional des architectes opposé par le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

4°) d'enjoindre au conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder à son inscription sur le tableau régional des architectes dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite du ministre est entachée d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de la composition du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lors de sa séance du 12 juillet 2013;

- le conseil régional a appliqué les dispositions relatives aux demandes d'inscription et non celles relatives aux demandes de réinscription ;

- aucun conseiller rapporteur n'a été désigné pour examiner sa demande ;

- il n'a pas été invité à se faire assister lors de son audition et n'a pu consulter son dossier ;

- la décision implicite de la ministre de la culture et de la communication est intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée ;

- le contentieux lié à l'extension du musée départemental Arles Antique et notamment le motif tiré de la méconnaissance des règles de bonne confraternité entre confrères, ne peut justifier le refus d'inscription opposé par le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

- la décision de la ministre est entachée d'une erreur de droit dès lors que, présentant les garanties morales requises et ayant acquitté les frais d'instruction de son dossier, il remplit les conditions requises pour une inscription;

- un refus d'inscription ne peut intervenir en l'absence de procédure disciplinaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2016 et le 4 janvier 2017, le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 12 juillet 2013 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé son inscription au tableau régional de l'ordre régional des architectes sont irrecevables dès lors que la décision implicite de la ministre de la culture et de la communication rejetant son recours contre cette délibération, qui constitue un recours administratif préalable obligatoire, s'y est substituée ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2016, la ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.

Elle soutient s'en rapporter aux écritures présentées par le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les conclusions de M. Chanon,

- et les observations de Me B..., représentant M. C....

1. Considérant que M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 12 juillet 2013 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé son inscription au tableau régional de l'ordre régional des architectes et la décision implicite par laquelle la ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la délibération du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; que M. C... relève appel du jugement attaqué du 25 mai 2016 seulement en tant qu'il a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la délibération du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : " Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application. / (...) Les refus d'inscription ou les décisions de radiation peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national. " ;

3. Considérant que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; que si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité ; que la substitution à la délibération du 12 juillet 2013 du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de la décision prise relativement à un refus d'inscription au tableau régional des architectes par le ministre chargé de la culture après avis du conseil national ne fait pas obstacle à ce que soit invoqué à l'encontre de cette décision un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil régional préalablement à la décision du ministre ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte : " Le conseil régional ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les membres du conseil régional appelés à se déporter en application du dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée sont pris en compte pour le calcul du quoruM. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. " ;

5. Considérant que le procès-verbal de la séance du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 12 juillet 2013 mentionne notamment la liste des membres présents dont il ressort que la règle de quorum fixée à l'article 11 précité du décret du 28 décembre 1977 a été respectée ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette délibération serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. C..., pas plus en appel qu'en première instance, n'assortit, le moyen tiré de l'application irrégulière de la procédure d'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'en outre le décret du 28 décembre 1977 ne prévoit aucune procédure spécifique applicable en cas de réinscription qui serait distincte de celle de l'inscription ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 33 du décret du décret du 28 décembre 1977 : " Le conseil national établit le règlement intérieur de l'ordre qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la culture et publié au bulletin officiel du ministère chargé de la culture. " ; qu'aux termes de l'article 39 du règlement intérieur de l'ordre des architectes approuvé par l'arrêté du ministre de la culture et de la communication du 19 avril 2010 et publié au bulletin officiel du ministère du mois de mai 2010 : " L'instruction au fond de la demande d'inscription relève de la compétence du conseil régional (...) / Le conseil régional examine le dossier, vérifie si le candidat remplit les conditions requises par la loi. / S'il l'estime utile, le conseil régional désigne un conseiller rapporteur qualifié pour obtenir la production de toute pièce ou renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande. Celui-ci peut faire toute enquête utile. L'ensemble de ces opérations fait, de sa part, l'objet d'un rapport écrit qu'il doit remettre au conseil régional 15 jours avant l'expiration du délai d'instruction de 3 mois. Ce rapport est versé au dossier, avec toutes les pièces auxquelles il se réfère. " ;

8. Considérant que ces dispositions n'imposent pas au conseil régional de l'ordre des architectes de désigner un conseiller rapporteur pour l'examen des demandes d'inscription au tableau ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de désignation d'un rapporteur ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du règlement intérieur de l'ordre des architectes : " L'instruction au fond de la demande d'inscription relève de la compétence du conseil régional (...) / Le conseil régional examine le dossier, vérifie si le candidat remplit les conditions requises par la loi. / S'il l'estime utile, le conseil régional désigne un conseiller rapporteur qualifié pour obtenir la production de toute pièce ou renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande. Celui-ci peut faire toute enquête utile. L'ensemble de ces opérations fait, de sa part, l'objet d'un rapport écrit qu'il doit remettre au conseil régional 15 jours avant l'expiration du délai d'instruction de 3 mois. Ce rapport est versé au dossier, avec toutes les pièces auxquelles il se réfère. " ;

10. Considérant qu'aucun texte non plus qu'aucun principe général n'imposent la communication à l'intéressé des documents soumis au conseil régional de l'ordre des architectes ni ne fait obligation à cette instance ordinale d'inviter un demandeur à se faire assister lorsqu'il est auditionné ; qu'ainsi, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l'inscrire au tableau régional de l'ordre des architectes serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'une décision portant refus d'une inscription au tableau régional de l'ordre des architectes ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'ainsi, l'appelant ne peut utilement soutenir que les formalités de la procédure disciplinaire n'ont pas été respectées préalablement à la délibération du 12 juillet 2013 ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 21 du décret du 28 décembre 1977 : " En cas de refus, l'intéressé peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision de refus. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions. / Le dossier complet de la demande, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision de refus a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national. / Le ministre se prononce par décision motivée. " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont les dispositions sont applicables, sauf texte législatif contraire, à toute décision administrative qui doit être motivée en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, ou d'une règle générale de procédure administrative : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ;

13. Considérant que, si les décisions implicites sont, par nature, non motivées, elles ne peuvent être regardées, de ce seul fait, comme méconnaissant l'obligation de motivation imposée par l'article 21 du décret du 28 décembre 1977, dès lors, qu'en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, l'administration est tenue, sous les conditions prévues par cet article, de communiquer aux demandeurs les motifs de ces décisions ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision contestée n'est pas intervenue en méconnaissance de l'article 21 du décret du 28 décembre 1977 ;

14. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 : " Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes : 1° Etre soit titulaire du diplôme d'Etat d'architecte ou d'un autre diplôme français d'architecte reconnu par l'Etat, et titulaire de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre délivrée par l'Etat, soit titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre étranger permettant l'exercice de la profession d'architecte et reconnu par l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 35 du décret du 28 décembre 1977 : " Toute demande d'inscription au tableau régional ou à son annexe doit être accompagnée du versement pour frais d'instruction du dossier d'un droit dont le montant est fixé annuellement avant le 1er décembre par le conseil national ; ce droit d'inscription est le même pour toutes les régions. (...) " ;

15. Considérant que la demande formée par M. C... auprès du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été rejetée aux motifs que l'intéressé a participé à l'élaboration du projet architectural de l'extension du musée départemental d'Arles Antique en méconnaissance des droits de propriété intellectuelle dont bénéficient les architectes et des règles déontologiques, à défaut d'en avoir informé M. A..., architecte de la construction de ce musée et d'être inscrit au tableau de l'ordre des architectes ; que par sa décision implicite contestée rejetant le recours préalable de M. C..., la ministre de la culture et de la communication s'est appropriée les motifs ainsi rappelés retenus par le conseil régional ;

16. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a participé à l'élaboration du projet architectural de l'extension du musée départemental d'Arles Antique en méconnaissance des règles déontologiques à défaut d'en avoir informé M. A..., architecte de la construction de ce musée ; que le requérant ne peut sérieusement contester avoir pris part à ce projet en qualité d'architecte, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans du dossier de demande de permis de construire, qu'il était maître d'oeuvre de l'opération : que son curriculum vitae mentionne la réalisation de l'extension du musée Arles Antique dans le cadre de ses fonctions de chef de service de l'atelier de maîtrise d'oeuvre du département des Bouches-du-Rhône ; que le dossier de presse relatif à cette extension établi par le département et plusieurs articles de presse présentent M. C... comme l'architecte du projet d'extension du musée départemental d'Arles Antique et font état de ses déclarations sur son travail de maître d'oeuvre ; qu'en cette qualité, l'intéressé, qui avait été inscrit au tableau de l'ordre des architectes entre 1987 et 2006 ne pouvait ignorer qu'il lui incombait, en vertu notamment de ses obligations confraternelles envers M. A..., d'informer ce dernier du projet d'extension et de recueillir son avis en vue de concilier autant que possible l'adaptation de l'ouvrage aux nécessités du service public et le respect de l'oeuvre originale ; que M. C... n'établit pas avoir informé M. A... du projet architectural qu'il a conçu ni même avoir cherché sérieusement à le faire, ainsi que cela ressort des motifs de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 janvier 2016, aux termes desquels " c'est à tort que le département des Bouches-du-Rhône prétend avoir tenté de prendre contact avec M. A... malheureusement sans résultats " ; qu'il est également établi que M. C... n'était pas inscrit au tableau régional de l'ordre des architectes au moment de la réalisation du projet d'extension du musée Arles Antique, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1977 en vertu desquelles seules les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes peuvent porter le titre d'architecte et exercer cette profession ; que la circonstance que M. C... n'aurait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire n'a aucune incidence sur la légalité de la décision en litige ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le requérant ne présentait pas les garanties de moralité nécessaires, au sens de l'article 10 précité de la loi du 3 janvier 1977, pour pouvoir être inscrit au tableau régional de l'ordre des architectes ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le premier motif de la décision serait entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait doivent être écartés ;

17. Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a acquitté le montant des frais d'instruction de son dossier d'inscription le 26 juillet 2013 ; que si ce paiement est intervenu postérieurement à la délibération du 12 juillet 2013, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de sa demande d'inscription au regard des dispositions précitées de l'article 35 du décret du 28 décembre 1977 dès lors qu'elle était bien accompagnée d'une facture des frais afférents ; que le requérant est dés lors fondé à soutenir que ce second motif reposait sur des faits matériellement inexacts ;

18. Considérant, qu'il résulte de l'instruction que la ministre de la culture et de la communication aurait pris la même décision à l'égard de M. C... si elle n'avait retenu que le premier motif ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C..., n'implique aucune mesure d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat et du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros à verser au conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera au conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2017.

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N° 16MA02516

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02516
Date de la décision : 13/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.

Professions - charges et offices - Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires - Questions propres à chaque ordre professionnel - Ordre des architectes - Conseils régionaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : MCL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-13;16ma02516 ?
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