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13/10/2017 | FRANCE | N°16MA02287

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2017, 16MA02287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail par intérim de la 14ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé la société LCL Banque et Assurances à procéder à son licenciement pour faute.

Par une ordonnance n° 1408416 du 12 mai 2016, le président de la 1ère chambre du tribunal administ

ratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail par intérim de la 14ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé la société LCL Banque et Assurances à procéder à son licenciement pour faute.

Par une ordonnance n° 1408416 du 12 mai 2016, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2016 et le 13 juin 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance du 12 mai 2016 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 18 septembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a statué sur un litige dont il n'était pas saisi ;

- l'ordonnance contestée a été prise en méconnaissance du respect du principe du contradictoire ;

- l'enquête contradictoire a été réalisée par un inspecteur du travail territorialement incompétent ;

- l'inspecteur du travail qui a statué sur la demande d'autorisation de procéder à son licenciement aurait dû être celui qui a procédé à l'enquête contradictoire ;

- la compétence du signataire de la décision du 18 septembre 2014 n'est pas établie ;

- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 décembre 2016, la société LCL Banque et Assurances, représenté par la SCP Matuchansky - Poupot - Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que M. C... lui verse une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... était employé par la société LCL Banque et Assurances en qualité de conseiller commercial et était détenteur d'un mandat de délégué du personnel ; que son employeur a engagé une procédure de licenciement pour faute à son encontre ; que l'intéressé relève appel de l'ordonnance du 12 mai 2016 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 14ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur, saisi par la société LCL Banque et Assurances, l'a autorisée à procéder à son licenciement pour faute ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux." ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées par ordonnance " les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter par ordonnance, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande d'annulation de la décision du 18 septembre 2014 présentée par M. C..., le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la tardiveté du recours hiérarchique formé par l'intéressé contre cette décision, révélée par le mémoire en défense présentée par le ministre du travail enregistré au greffe du tribunal le 14 janvier 2016, qui n'a pas été communiqué au requérant ; qu'alors même, d'une part, que le ministre ne soulevait pas, dans ce mémoire, l'irrecevabilité de la requête au motif de sa tardiveté et, d'autre part, que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille n'a pas analysé ce mémoire dans les visas de l'ordonnance contestée, cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative précité ne saurait, eu égard aux motifs retenus dans cette ordonnance, être regardée comme n'ayant pu préjudicier aux droits de M. C... ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé est fondé à soutenir que ladite ordonnance est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille ;

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail, relatif aux modalités d'exercice d'un recours hiérarchique contre une décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet./ Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. (...) " ; qu'en tant qu'elles fixent un délai au recours hiérarchique formé contre une décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, les dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail ont entendu se référer au délai de recours contentieux ; que ce recours, qui constitue un recours administratif de droit commun et non un recours administratif obligatoire, ne constitue pas une demande présentée à l'administration au sens des dispositions de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 désormais codifié à l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

8. Considérant que M. C... a formé un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 18 septembre 2014 ; que le délai de deux mois mentionné à l'article R. 2422-1 du code du travail est un délai franc qui, s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que la décision précitée du 18 septembre 2014 a été notifiée à M. C... le 22 septembre 2014 ; qu'ainsi, pour être recevable, son recours hiérarchique devait parvenir au ministre le lundi 24 novembre 2014 au plus tard ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce recours n'a été reçu que le mercredi 26 novembre 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 2422-1 du code du travail ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2014 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 25 novembre 2014, soit après l'expiration, la veille, du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité ; que du fait de la tardiveté du recours hiérarchique formé par l'intéressé contre cette décision, le délai de recours contentieux ouvert par ces dispositions n'a pas été conservé ; que la décision contestée mentionnait les voies et délais de recours ; que, dans ces conditions, la demande de M. C... tendant à l'annulation de cette décision est elle-même tardive, et donc irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par, la société LCL Banque et Assurances au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la société LCL Banque et Assurances présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la ministre du travail et à la société LCL Banque et Assurances.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 octobre 2017.

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N° 16MA02287

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02287
Date de la décision : 13/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : LE STUM

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-13;16ma02287 ?
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