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13/10/2017 | FRANCE | N°16MA02039

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2017, 16MA02039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Jardins d'Arcadie" a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 21 juin 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision du 2 janvier 2013 de l'inspecteur du travail de la 10ème section d'inspection à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur au

torisant le licenciement pour motif économique de Mme C...A....

Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Jardins d'Arcadie" a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 21 juin 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision du 2 janvier 2013 de l'inspecteur du travail de la 10ème section d'inspection à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur autorisant le licenciement pour motif économique de Mme C...A....

Par un jugement n° 1302793 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Jardins d'Arcadie", représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 21 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence de l'auteur de l'acte contesté n'est pas établie ;

- le ministre a méconnu les dispositions de l'article R. 1232-1 du code du travail ;

- la première lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement mentionnait la possibilité pour l'intéressée de se faire assister d'un conseiller extérieur ;

- rien ne fait obstacle à ce qu'un syndicat de copropriété gérant une résidence service procède à un licenciement économique ;

- le motif économique justifiant le licenciement de Mme A... est fondé ;

- les obligations relatives au reclassement ont été accomplies ;

- le licenciement est sans lien avec le mandat détenu par l'intéressée.

Par ordonnance du 10 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2017.

Un mémoire, présenté par la ministre du travail, a été enregistré le 20 septembre 2017 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

1. Considérant que la copropriété "Les Jardins d'Arcadie", qui gère une résidence proposant des services à la personne, emploie Mme A..., détentrice d'un mandat de déléguée du personnel depuis le 19 décembre 2009, en qualité d'hôtesse d'accueil ; que le syndicat des copropriétaires de cette copropriété, invoquant des difficultés financières, a décidé le licenciement pour motif économique de l'intéressée ; que par décision du 2 janvier 2013, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme A... ; que, par décision du 21 juin 2013, le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique formé par l'intéressée, a annulé cette décision du 2 janvier 2013 au motif que, alors qu'elle était la seule salariée détentrice d'un mandat au sein de l'entreprise, la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ne faisait mention que de la seule possibilité d'être assistée par un membre du personnel de son choix, et a en conséquence refusé d'autoriser le licenciement de Mme A... ; que le syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Jardins d'Arcadie" relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 21 juin 2013 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1232-4 de ce code : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. / La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. " : qu'aux termes de l'article R. 1232-1 du même code : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. / Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. / Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que tout salarié faisant l'objet d'un licenciement a le droit de se faire assister par une personne de son choix lors de l'entretien préalable au licenciement ; que, dans l'hypothèse où l'entreprise est dépourvue d'institution représentative du personnel, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié de son choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département ; que cette information constitue une formalité substantielle ; que lorsque le salarié concerné est le seul représentant du personnel dans l'entreprise, il y a lieu d'assimiler sa situation à celle dans laquelle se trouve tout salarié dont l'entreprise est dépourvue d'institution représentative du personnel ; que dans cette hypothèse, l'omission, dans la lettre de convocation adressée par l'employeur, de l'indication de la faculté de se faire assister par un conseiller du salarié entache d'illégalité la décision administrative autorisant le licenciement du salarié ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... était la seule représentante du personnel au sein de la copropriété "Les Jardins d'Arcadie" ; qu'alors même que la lettre du 14 septembre 2012 par laquelle son employeur l'a convoquée à un premier entretien préalable au licenciement, qui s'est tenu le 1er octobre 2012, mentionnait la possibilité pour l'intéressée de se faire assister par un conseiller extérieur, la lettre du 17 octobre 2012 par laquelle l'employeur, après avoir réalisé que Mme A... était détentrice d'un mandat de déléguée du personnel, l'a convoquée à un nouvel entretien préalable, mentionnait uniquement, et intentionnellement selon les écritures du syndicat, la possibilité pour l'intéressée de se faire assister, lors de l'entretien, par un membre du personnel de son choix ; que, ce faisant, le syndicat requérant a méconnu la procédure prescrite à l'article L. 1232-4 précité du code du travail ; que c'est dès lors à bon droit que le ministre a annulé la décision du 2 janvier 2013 de l'inspecteur du travail et a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Jardins d'Arcadie" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Jardins d'Arcadie" est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Jardins d'Arcadie", à la ministre du travail et à Mme C...A....

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 octobre 2017.

2

N° 16MA02039

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02039
Date de la décision : 13/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-13;16ma02039 ?
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