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12/10/2017 | FRANCE | N°16MA03739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 16MA03739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 31 août 2016, par lesquels le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1602735 du 5 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et a annulé la décision de placement en rétention.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2016, M. D..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 31 août 2016, par lesquels le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1602735 du 5 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et a annulé la décision de placement en rétention.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2016, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 5 septembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2016 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplit les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Poujade a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par des arrêtés du 31 août 2016, le préfet de la Drôme a obligé M. D..., de nationalité tunisienne, à quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative ; que M. D... relève appel du jugement du 5 septembre 2016 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... était à la date de la décision en litige père d'un enfant de nationalité française né le 16 août 2016 ; que M. D... résidait avec cet enfant et la mère de celui-ci et contribuait à son entretien et à son éducation depuis sa naissance au sens des dispositions précitées ; que, par suite, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions en injonction :

5. Considérant, en conséquence, qu'il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 31 août 2016 par lequel le préfet de la Drôme a obligé M. D... à quitter le territoire français sans délai est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du 5 septembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2.

Article 4 : L'Etat versera à M. D... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Poujade, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

2

N° 16MA03739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03739
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Alain POUJADE
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-12;16ma03739 ?
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