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12/10/2017 | FRANCE | N°16MA03084

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 16MA03084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal d'annuler la délibération du 19 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de La Londe-les-Maures a approuvé son plan local d'urbanisme, et à titre subsidiaire d'annuler partiellement cette délibération, en tant qu'elle classe en zone " NA " le quartier de la Pabourette.

Par un jugement n° 1302258 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, Mme B..., représentée par Me D..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal d'annuler la délibération du 19 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de La Londe-les-Maures a approuvé son plan local d'urbanisme, et à titre subsidiaire d'annuler partiellement cette délibération, en tant qu'elle classe en zone " NA " le quartier de la Pabourette.

Par un jugement n° 1302258 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juin 2016 ;

2°) d'annuler la délibération précitée, à titre principal dans son entier, et, à titre subsidiaire, en tant qu'elle classe le quartier de la Pabourette en zone " NA " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Londe-les-Maures la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, son conseil n'ayant pas été destinataire de la convocation à l'audience ;

- la délibération attaquée n'a pas été signée par l'ensemble des conseillers municipaux, en méconnaissance de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ;

- il appartient à la commune de justifier de la notification de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme (PLU), en application des articles L. 121-4, L. 123-9 et R. 123-17 du code de l'urbanisme ;

- le classement des parcelles dont elle est propriétaire en zone " NA ", alors qu'elles étaient classées en zone " NC " dans l'ancien document d'urbanisme, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2017, la commune de La Londe-les-Maures, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir à titre principal que la requête d'appel est irrecevable, en l'absence de critique du jugement et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de M. Gonneau,

- et les observations de Me A... représentant la commune de La Londe-les-Maures.

1. Considérant que le conseil municipal de La Londe-les-Maures a, par délibération du 19 juin 2013, approuvé la révision de son PLU ; que Mme B... interjette appel du jugement du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2-1 du code de justice administrative dans sa version alors applicable : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. / Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative sont applicables. " ; que selon l'article R. 611-8-2 alinéa 3 du même code dans sa version alors en vigueur : " ...Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif de Toulon a, le 15 avril 2016, mis à disposition de l'avocat de la requérante un courrier d'avis d'audience conformément aux dispositions précitées de l'article R. 711-2-1 du code de justice administrative ; que. par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de convocation à l'audience doit être écarté, comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration [...] des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III./ Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées... " ; que selon l'article L. 123-9 du même code : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme./Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. " ; que l'article R*123-17 du même code alors en vigueur dispose que : " Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe./ Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. " ; qu'enfin, selon l'article L. 123-6 du même code, auquel renvoie l'article L. 121-4 précité : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4... " ;

5. Considérant, d'une part, que les requérants ne peuvent utilement invoquer les articles L. 123-9 et R. 123-17 du code de l'urbanisme précités, qui ne traitent pas de la question de la notification de la délibération prescrivant le PLU, au soutien de leur moyen selon lequel la commune de La Londe-les-Maures ne justifie pas avoir notifié la délibération prescrivant le PLU du 28 mars 2002 ; que, d'autre part, la commune justifie avoir notifié cette délibération du 28 mars 2002 au préfet du Var le 3 avril 2002 ainsi que, conformément aux dispositions précitées des articles L. 123-6 et L. 121-4 du code de l'urbanisme, le 6 mai 2002 au directeur départemental de l'équipement, au président du conseil général du Var, au président du conseil régional PACA, au président de la chambre d'industrie et de commerce du Var, au président de la chambre des métiers du Var le 6 mai 2002 et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; que le moyen tiré du défaut de notification régulière de la délibération prescrivant le PLU doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone " NA " des parcelles dont la requérante est propriétaire doivent être écartés, par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B... dirigées contre la commune de La Londe-les-Maures qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Londe-les-Maures en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de La Londe-les-Maures une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...veuve B...et à la commune de La Londe-les-Maures.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

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N° 16MA03084


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