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12/10/2017 | FRANCE | N°16MA00226

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 16MA00226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D...et M. F... D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 18 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Champtercier a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe leurs parcelles en zone AUc, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1404217 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2016 et 13 juillet 2017, MM. e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D...et M. F... D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 18 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Champtercier a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe leurs parcelles en zone AUc, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1404217 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2016 et 13 juillet 2017, MM. etA... D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2015 ;

2°) d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe leurs parcelles en zone AUe, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Champtercier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération méconnaît 1'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme en ce que le rapport de présentation comporte de nombreuses insuffisances ;

- cette délibération méconnaît aussi les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'une étude environnementale était nécessaire ;

- le classement de leurs parcelles en zone AUc est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, la commune de Champtercier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- et les conclusions de M. Gonneau.

1. Considérant que, par une délibération en date du 18 décembre 2013, le conseil municipal de la commune de Champtercier a approuvé son plan local d'urbanisme ; que les consorts D...demandent l'annulation du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe leurs parcelles en zone AUc, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. " ;

3. Considérant, d'une part, qu' il ressort du rapport de présentation que celui-ci comprend un diagnostic établi au regard de l'évolution de la démographie, de 1'aménagement de l'espace, de l'économie, des projets communaux et des contraintes locales ; qu'il précise en outre l'évolution de l'activité agricole et décrit les activités de production de services et de commerces; que ce diagnostic décrit également les besoins et enjeux des activités économiques locales, de l'activité touristique et du maintien de l'agriculture, que tant l'évolution démographique qu'économique reposent sur des données précises dont le caractère erroné n'est pas démontré ; que, d'autre part, le rapport de présentation analyse l'état initial de l'environnement, notamment l'ensemble des zones sensibles du territoire, et il n'avait pas à décrire précisément l'environnement des parcelles des requérants dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'elles seraient concernées par une quelconque protection ; qu'en outre, le rapport de présentation analyse de manière très détaillée le choix de la commune de réaliser une zone à urbaniser en extension de la zone d'activité existante et mentionne qu'aucune incidence en terme d'environnement n'est constatée ; que, par ailleurs, les caractéristiques précises des parcelles des requérants n'avaient pas à être mentionnées dans le rapport de présentation ; qu'enfin, il ne ressort pas du rapport de présentation que la volonté d'extension de la zone d'activité serait en contradiction avec la volonté communale de maintenir l'équilibre entre l'urbanisation et l'agriculture, orientations qui figurent expressément dans le projet d'aménagement et de développement durable ; que le rapport de présentation n'avait pas à préciser le type d'activités à installer sur cette zone ni le lien avec l'agriculture pastorale ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation ne serait pas conforme aux exigences des dispositions de l'article L .123-12 précité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : " (. . .) Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du 1 les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe JI à la directive 2001/421 CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés (. . .) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau d'évolution des surfaces figurant dans le rapport de présentation, que le plan local d'urbanisme augmente les zone naturelles de plus de 370 ha, pour l'essentiel par un transfert des terres exploitées pour le pastoralisme classées antérieurement en zone A, réduit les zones urbaines et à urbaniser de 86 h à 65 ha ; qu'en se bornant à soutenir que la superficie de la zone agricole a diminué sensiblement, les requérants ne démontrent pas ce faisant que le projet est susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement au sens de l'annexe de la directive précitée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : "Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les zones ouvertes à l'urbanisation prises sur les anciennes zones agricoles s'élèvent à 13 hectares contre 15 hectares de zones urbanisables au plan d'occupation des sols, qui sont désormais classés en zone agricole ; que le projet d'extension de la zone d'activité, réalisé notamment sur les parcelles des requérants d'une superficie d'environ 2 hectares, ne remet pas en cause l'équilibre recherché par la commune, en vertu des dispositions précitées, entre le développement urbain maîtrisé et la préservation des espaces agricoles ; que, par ailleurs, la commission départementale de la nature, des espaces et des sites a considéré, dans son avis du 8 juillet 2013, que ce projet d'extension répondait aux souhaits exprimés par la commune de préserver l'agriculture et d'étendre la zone d'activité pour répondre aux besoins d'accueil d'entreprises ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extension de la zone d'activité méconnaîtrait le principe d'équilibre défini par les dispositions de l'article L. 121-1 précité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : "Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 1 Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 1 Lorsque les voies publiques et les réseaux: d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ; qu' il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;

8. Considérant qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation que les parcelles en litige, antérieurement classées en zone Ne du plan d'occupation des sols, sont situées dans une zone d'ouverture à l'urbanisation en extension directe d'une zone d'activité et que la commune a souhaité développer une activité économique propre et agrandir la zone d'activité déjà saturée, afin notamment de renforcer l'emploi local ; qu'il ressort également du rapport de présentation que l'extension de cette zone constitue la seule offre foncière qualitative disponible à moyen terme et qu'elle est placée idéalement sur l'axe prioritaire de développement du territoire et à proximité immédiate de Digne-les-Bains ; que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a donné un avis favorable à l'ouverture à 1' urbanisation de la zone le 8 juillet 2013 ; qu'une étude menée par la communauté de communes des Trois Vallées indique que l'aménagement de cette extension doit être une priorité et constitue une réponse à la demande d'implantation spontanée sur le territoire ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les parcelles en litige ne sont pas classées en zone rouge du plan de prévention des risques naturels et la commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA) n'a pas constaté que les accès à cette zone seraient situés en zone rouge ; que, malgré l'avis défavorable de la chambre d' agriculture, qui considère que ces terres agricoles sont cultivables, de bonne qualité, et devraient être préservées, tout en estimant que l'extension de la zone d'activité lui parait justifiée dans la zone AU Cp, il n'est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces terrains présenteraient un intérêt du point de vue de la qualité du site, des milieux naturels ou des paysages ou encore du point de vue historique, écologique ou agricole, tel que leur classement en zone AU puisse être regardé comme incohérent au regard de l'objectif d'extension de la zone d'activité existante de Champtercier retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement retenu ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

9. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité des choix de localisation des zones opérés par les auteurs du plan local d'urbanisme par rapport à d'autres localisations possibles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune aurait pu instaurer une zone d'activité en prolongement d'une " véritable zone urbaine existante " doit être écarté comme étant inopérant ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. etA... D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Champtercier a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe leurs parcelles en zone AUc et du rejet implicite de leur recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Champtercier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à MM. etA... D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

13. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de MM. etA... D... la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Champtercier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... D...et de M. F... D...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... D...et M. F... D...verseront à la commune de Champtercier une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D..., à M. F... D...et à la Commune de Champtercier.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

2

N° 16MA00226

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00226
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-12;16ma00226 ?
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