Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1603775 du 10 mars 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2017, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 28 octobre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- il produit des attestations établissant sa présence en France depuis 2009 ;
- il justifie d'une promesse d'embauche ;
- l'inopérance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle au pouvoir du préfet d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- il se prévaut des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2017, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., né le 25 juillet 1983, de nationalité marocaine, a déclaré être entré en France le 9 novembre 2012, après avoir résidé régulièrement en Espagne en 2012 ; que le 25 mai 2016, M. A... a déposé une demande de titre de séjour, accompagnée d'un contrat de travail à durée déterminée de cinq mois en qualité d'ouvrier agricole ; que M. A... relève appel du jugement du 10 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2016 du préfet du Var portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2012 et qu'il y est bien intégré ; que toutefois, les éléments de preuve apportés, composés d'attestations peu circonstanciées de personnes affirmant le connaître depuis plusieurs années et de factures isolées, sont insuffisants pour établir le caractère habituel de la résidence en France de l'intéressé depuis 2012 ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'ait pas examiné avec attention sa situation personnelle, a entaché l'arrêté contesté d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en considérant que l'ancienneté de séjour alléguée n'est pas établie ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord
franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que
" Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ;
4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ;
5. Considérant que M. A... fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que le préfet du Var n'a commis aucune erreur en examinant la demande de titre de séjour présentée par M. A... au titre des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain et en opposant, par suite, la condition tenant à la présentation, par l'intéressé, d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'un visa de long séjour ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la relative ancienneté du séjour de M. A... telle que précisée au point 2, la promesse d'embauche qu'il produit et la présence en France d'une soeur ne suffisent pas à établir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet qui a exercé son pouvoir de régularisation ait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la situation du requérant ne justifiait pas une dérogation aux conditions d'octroi d'un titre de séjour ; qu'au surplus, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les orientations générales ne constituent pas des lignes directrices ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à établir l'illégalité de l'arrêté portant refus d'admission au séjour ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans enfant ; que les éléments de preuve apportés ne permettent d'établir l'ancienneté et la stabilité du séjour du requérant sur le territoire français ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et l'une de ses soeurs ; que dans ces circonstances, et alors même qu'il dispose d'une promesse d'embauche, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2017, où siégeaient :
- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,
- Mme C... Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 octobre 2017.
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N° 17MA01542