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09/10/2017 | FRANCE | N°17MA01019

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2017, 17MA01019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 juin 2016 par lequel celui-ci lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1604099 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e

nregistrée le 10 mars 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 juin 2016 par lequel celui-ci lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1604099 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2016 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé le séjour ;

3°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

4°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé le pays de destination de l'éloignement ;

5°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le séjour au motif que son orientation sexuelle et son activité de prostitution ne pouvaient être la cause de traitements contraires à ces stipulations ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'insuffisance de motivation ;

- le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;

- le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Grimaud a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D... A..., née le 6 janvier 1993 et de nationalité nigériane, entrée en France le 20 février 2014, a demandé à bénéficier du statut de réfugié le 13 mars 2014 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande le 28 septembre 2015 ; qu'à la suite de la confirmation de cette décision par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par un arrêté du 21 juin 2016, refusé d'admettre Mme A... au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que Mme A... relève appel du jugement du 9 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision attaquée vise les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur lesquelles elle se fonde et mentionne les circonstances de fait, tirées du refus opposé à la demande d'asile de la requérante, qui ont conduit le préfet des Pyrénées-Orientales à l'édicter ; qu'ainsi, alors même qu'elle ne fait pas état de l'ensemble de la situation personnelle de Mme A..., cette décision est suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

5. Considérant que Mme A... se borne à faire état en termes généraux de la répression pénale de l'homosexualité au Nigéria et de la réprobation de la société nigériane à l'égard des personnes s'étant livrées à la prostitution ; que ses affirmations sur ce point ont d'ailleurs été jugées " insuffisamment caractérisées " par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, Mme A..., qui n'apporte aucun élément nouveau quant à ces risques devant la cour, n'établit pas qu'elle encourrait personnellement des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 21 juin 2016 est entaché d'erreur de droit ou méconnaît les stipulations précitées, qui ne peuvent au demeurant être utilement invoquées qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A... ne démontre pas être exposée au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants à raison de son orientation sexuelle ou de ses activités passées ; qu'elle n'établit pas davantage des risques de rupture avec sa famille ou de soumission à un réseau de prostitution ; qu'il s'ensuit que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant le séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...)" ;

9. Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme A... est fondée sur une décision de refus de séjour prise dans le même arrêté du 21 juin 2016 ; qu'il résulte par suite des dispositions précitées qu'elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, que pour les motifs précédemment énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., âgée de vingt-trois ans à la date de la décision attaquée, a résidé jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans au Nigéria, où réside toute sa famille tandis qu'elle ne fait état d'aucune attache privée et familiale en France ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle n'établit ni le risque de rejet par sa famille à raison de son orientation sexuelle, ni l'impossibilité de développer sa vie et privée et familiale dans ce pays ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;

14. Considérant, en second lieu, que pour les motifs précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de l'éloignement ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2017, où siégeaient :

- Mme Isabelle Carthé Mazères président,

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. C... Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2017.

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N° 17MA01019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01019
Date de la décision : 09/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CARTHE-MAZERES
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-09;17ma01019 ?
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