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09/10/2017 | FRANCE | N°16MA05000

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2017, 16MA05000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Trinidad a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 3 décembre 2014 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a retiré la subvention de 16 136 euros qui lui avait été accordée et lui a réclamé son remboursement, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 24 mars 2015 et d'autre part, d'annuler le titre exécutoire émis le 18 mars 2015 par le directeur de l'ANAH pour le paiement de la somme de 16 942 euros.

Par un

jugement n° 1502935, 1502936 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Trinidad a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 3 décembre 2014 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a retiré la subvention de 16 136 euros qui lui avait été accordée et lui a réclamé son remboursement, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 24 mars 2015 et d'autre part, d'annuler le titre exécutoire émis le 18 mars 2015 par le directeur de l'ANAH pour le paiement de la somme de 16 942 euros.

Par un jugement n° 1502935, 1502936 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 décembre 2016 et 8 juillet 2017, la SCI Trinidad, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2014 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a retiré la subvention de 16 136 euros qui lui avait été accordée et lui a réclamé son remboursement, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 24 mars 2015 ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 16 942 euros résultant du titre exécutoire émis le 18 mars 2015 par le directeur de l'ANAH ;

4°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ANAH n'a pas mis en oeuvre la procédure contradictoire préalablement à la décision ;

- l'ANAH ne lui a pas notifié de griefs et ne l'a pas invitée à présenter ses observations écrites;

- elle a respecté ses engagements ;

- la sanction ne peut excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyers ;

- le titre exécutoire n'est pas fondé dès lors que la décision de retrait et de reversement est illégale. n'a paH (fin de phrase ')

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, l'agence nationale de l'habitat, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI Trinidad au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 juin 2017 la clôture de l'instruction a été reportée du 7 juin 2017 au 12 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... Steinmetz-Schies, président-assesseur ;

- les conclusions de M.C... Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me D... représentant l'agence nationale de l'habitat.

1. Considérant que le 23 décembre 2010, la SCI Trinidad a déposé une demande de subvention auprès de la délégation locale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) du département de l'Aude, aux fins de rénover quatre logements locatifs à Carcassonne ; que par une décision du 20 mai 2011, la SCI Trinidad s'est vu octroyer une subvention de 34 331 euros ; que le 6 octobre 2011, une somme de 16 136 euros lui a été versée à titre d'acompte ; que par une décision du 3 décembre 2014, le délégué de l'ANAH a prononcé le retrait et le reversement de cette subvention, et un titre de recettes d'un montant de 16 136 euros a été émis à l'encontre de la SCI Trinidad ; que la SCI Trinidad relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à annuler la décision du 3 décembre 2014 par laquelle l'ANAH lui a retiré la subvention de 16 136 euros qui lui avait été accordée et lui a réclamé son remboursement, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 24 mars 2015, d'autre part, à annuler le titre exécutoire émis le 18 mars 2015 par le directeur de l'ANAH pour le paiement de la somme de 16 942 euros ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : " Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment:/ a) les travaux d'amélioration qui incombent au bailleur (...) " ; qu'en application des dispositions de l'article R. 321-12 de ce code, l'agence nationale de l'habitat peut accorder des subventions " 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 " ; que l'article R. 321-18 du même code dispose : " (...) La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l'agence, en particulier des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux./ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention, dans les conditions définies par le règlement général de l'agence. " ; qu'aux termes de l'article R. 321-19 de ce code : " Le règlement général de l'agence détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnées à l'article R. 321-12, les conditions et modalités dans lesquelles le bénéficiaire d'une subvention justifie du commencement, de la réalisation et de l'achèvement de l'opération./ Il fixe le délai dans lequel doit intervenir le commencement de l'opération ainsi que la liste des pièces que le bénéficiaire d'une subvention doit produire pour obtenir son versement et les délais dans lesquels ces pièces doivent être transmises à l'agence./ Il fixe également les critères, conditions et limites dans lesquels ces délais peuvent être prolongés par l'autorité qui a octroyé l'aide, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation de l'opération./ En cas de non-respect de ces délais, éventuellement prolongés, la décision d'octroi de la subvention devient caduque et le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes déjà perçues. " ; que le règlement général de l'agence dispose dans son article 14 : " (...) II. L'achèvement des travaux doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans (...) à compter de la notification de la décision attributive de la subvention./ Sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, une prorogation de ces délais, de deux ans maximum, peut être accordée par le délégué de l'agence dans le département (...) notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux, telles que:/ - un motif d'ordre familial ou de santé ;/ - une défaillance d'entreprise ;/ - des difficultés importantes d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article 20 du règlement général de l'agence : " (...) la réception de la demande de paiement par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire en cas de délégation de compétence vaut déclaration d'achèvement de l'opération (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 321-21-I du code de la construction et de l'habitation : " Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non respect des prescriptions de la présente section (...) selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 bis du règlement général de l'agence : " (...) Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en oeuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois (...) " ;

4. Considérant que l'ANAH produit un courrier daté du 11 mars 2014, adressé à la SCI Trinidad, par lequel le délégué de l'agence informe la société de ce qu'elle s'expose à un constat de caducité de sa demande en l'absence de production, avant le 20 mai 2014, des pièces justifiant de l'exécution des travaux et la priant d'indiquer les raisons lesquelles elle n'a pas pu lui faire parvenir les pièces justifiant de l'exécution des travaux et de leur avancement, afin d'examiner une éventuelle prorogation du délai d'exécution ; que toutefois, d'une part, l'ANAH n'établit pas avoir adressé ce courrier à la société, qui conteste l'avoir reçu ; que d'autre part, le courrier n'impartit pas de délai de réponse, contrairement aux prévisions de l'article 21 du règlement ; que, par suite, à défaut du respect de la procédure contradictoire organisée par les dispositions précitées, privant la SCI Trinidad d'une garantie, la décision du 3 décembre 2014 est illégale et doit être annulée ; que, par voie de conséquence, la décision du 24 mars 2015, portant rejet du recours gracieux de la SCI Trinidad doit être annulée, et la SCI Trinidad doit être déchargée de l'obligation de payer résultant du titre exécutoire émis à son encontre le 18 mars 2015 pour recouvrement de la somme de 16 942 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la SCI Trinidad est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle que soit mise à la charge de la SCI Trinidad la somme demandée par l'ANAH ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 2 000 euros à verser à la SCI Trinidad au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : Les décisions des 3 décembre 2014 et 24 mars 2015 de l'ANAH sont annulées. La SCI Trinidad est déchargée de l'obligation de payer la somme de 16 942 euros, résultant du titre exécutoire émis à son encontre le 18 mars 2015.

Article 3 : L'ANAH versera une somme de 2 000 euros à la SCI Trinidad au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'ANAH tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Trinidad et à l'agence nationale pour l'habitat.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2017, où siégeaient :

- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,

- Mme E... Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 octobre 2017.

2

N°16MA05000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA05000
Date de la décision : 09/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : Mme CARTHE-MAZERES
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : POLI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-09;16ma05000 ?
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