Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d'agglomération du Pays d'Aix a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société des établissements Chiarella à lui payer la somme de 167 152 euros hors taxes, en réparation des désordres affectant la piscine du Jas de Rhodes aux Pennes-Mirabeau majorée des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de sa requête et de la capitalisation de ces intérêts ainsi qu'une indemnité de 50 000 euros en réparation du trouble de jouissance résultant de l'indisponibilité de l'ouvrage ;
Par un jugement n° 1207005 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société des établissements Chiarella à verser la somme de 167 152 euros à la métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix en réparation des désordres affectant l'ouvrage et la somme de 10 000 euros en réparation du trouble de jouissance, sommes assorties des intérêts légaux à compter du 26 octobre 2012 et de leur capitalisation à compter du 26 octobre 2013, et a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la société des établissements Chiarella contre la société Acte IARD, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016, sous le n° 16MA02725, la société des établissements Chiarella, représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2016 ;
2°) à titre principal, de rejeter les conclusions de la communauté d'agglomération du pays d'Aix ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer la réalité des désordres invoqués par le maître de l'ouvrage et le coût des réparations ;
4°) et de condamner la société Acte IARD à la garantir de toute condamnation mise à sa charge ;
5°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée par la communauté d'agglomération du pays d'Aix était irrecevable dès lors que son président n'avait pas été habilité à agir au nom de l'établissement ;
- les désordres affectant le béton mis en oeuvre étaient apparents et n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception ;
- la réalité des désordres n'est pas établie dès lors que le maître de l'ouvrage se borne à invoquer une étude non contradictoire qui ne démontre pas la fragilité de la structure de l'ouvrage ;
- le maître de l'ouvrage n'a subi aucun préjudice du fait de l'indisponibilité de l'ouvrage dès lors que celle-ci résulte de sa seule inaction.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2016, la société Acte IARD, représentée par la SCP de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart Melki-A... -de Angelis, conclut :
1°) à l'annulation des articles 2 à 6 du jugement attaqué et au rejet de la demande de la communauté d'agglomération du pays d'Aix ;
2°) au rejet de l'appel provoqué présenté par la société des établissements Chiarella à son encontre ;
3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société des établissements Chiarella et de la métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les demandes formulées par l'entreprise à l'encontre de son assureur ;
- la requête de première instance présentée par la communauté d'agglomération est irrecevable à défaut pour son signataire d'avoir été autorisé à agir en son nom ;
- les constatations réalisées par le laboratoire régional des ponts et chaussées du centre d'études techniques de l'équipement sont entachées de contradiction et n'établissent pas clairement la réalité des désordres ;
- les désordres étaient apparents à la réception et n'ont fait l'objet d'aucune réserve.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2017, la métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, représentée par Me D..., conclut au rejet des conclusions présentés par la société des établissements Chiarella et la société Acte IARD, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société des établissements Chiarella en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions d'appel en garantie présentées par la société des établissements Chiarella sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- le président de la communauté d'agglomération a été habilité à agir par une délibération du 29 juillet 2009 ;
- il est établi que les désordres, qui n'étaient pas apparents à la réception, remettent en cause la solidité de l'ouvrage et sont dès lors de nature décennale ;
- le préjudice subi par le maître de l'ouvrage est établi ;
- à défaut de retenir la responsabilité de la société des établissements Chiarella sur le fondement de la garantie décennale, la cour devrait engager sa responsabilité contractuelle pour dol en raison de l'utilisation de béton de mauvaise qualité.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2016 et le 13 septembre 2017, sous le n° 16MA02761, la société Acte IARD, représentée par la SCP de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart Melki-A... -de Angelis, demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 6 du jugement attaqué ;
2°) de rejeter la demande de la communauté d'agglomération du pays d'Aix ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la société des établissements Chiarella et de la métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les demandes formulées par l'entreprise à l'encontre de son assureur ;
- la requête de première instance présentée par la communauté d'agglomération est irrecevable à défaut pour son signataire d'avoir été autorisé à agir ;
- la requête de première instance était insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- les constatations réalisées par le laboratoire régional des ponts et chaussées du centre d'études techniques de l'équipement sont entachées de contradiction et n'établissent pas clairement la réalité des désordres ;
- les désordres étaient apparents à la réception et n'ont fait l'objet d'aucune réserve.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2016, la société des établissements Chiarella, représentée par Me F..., conclut :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2016 ;
2°) à titre principal, au rejet des conclusions de la communauté d'agglomération du pays d'Aix ;
3°) à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert afin de déterminer la réalité des désordres invoqués par le maître de l'ouvrage et le coût des réparations ;
4°) par la voie de l'appel provoqué, à être garantie de toute condamnation mise à sa charge par la société Acte IARD ;
5°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée par la communauté d'agglomération du pays d'Aix au tribunal était irrecevable dès lors que son président n'avait pas été habilité à agir au nom de l'établissement ;
- les désordres affectant le béton mis en oeuvre étaient apparents et n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception ;
- la réalité des désordres n'est pas établie dès lors que le maître de l'ouvrage se borne à invoquer une étude non contradictoire qui ne démontre pas la fragilité de la structure de l'ouvrage ;
- le maître de l'ouvrage n'a subi aucun préjudice du fait de l'indisponibilité de l'ouvrage dès lors que celle-ci résulte de sa seule inaction.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2017, la métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, représentée par Me D..., conclut au rejet des conclusions présentés par la société des établissements Chiarella et la société Acte IARD, à la jonction des instances n° 16MA02725 et 16MA02761 et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société des établissements Chiarella en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel principal de la société Acte IARD est irrecevable car elle n'a pas intérêt à contester le jugement, qui fait droit à ses conclusions tendant à ce que la juridiction administrative se déclare incompétente en ce qui concerne l'appel en garantie présenté à son encontre par la société des établissements Chiarella et ne condamne que son assuré ;
- les conclusions d'appel provoqué présentées par la société des établissements Chiarella sont par suite également irrecevables ;
- le président de la communauté d'agglomération a été habilité à agir par une délibération du 29 juillet 2009 ;
- il est établi que les désordres, qui n'étaient pas apparents à la réception, remettent en cause la solidité de l'ouvrage et sont dès lors de nature décennale ;
- le préjudice subi par le maître de l'ouvrage est établi ;
- à défaut de retenir la responsabilité de la société des établissements Chiarella sur le fondement de la garantie décennale, la cour devrait engager sa responsabilité contractuelle pour dol en raison de l'utilisation de béton de mauvaise qualité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... Grimaud,
- les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la société des établissements Chiarella, de Me A..., représentant la société Acte IARD et de Me D... représentant la métropole Aix-Marseille Provence.
Une note en délibéré présentée par la métropole Aix-Marseille Provence a été enregistrée le 26 septembre 2017.
1. Considérant que les requêtes de la société des établissements Chiarella et de la société Acte IARD, enregistrées respectivement sous les nos 16MA02725 et 16MA02761, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que par un marché de travaux publics conclu le 3 septembre 2001, la commune des Pennes-Mirabeau a confié à la société des établissements Chiarella le lot " gros oeuvre " du chantier de construction de la piscine du Jas-de-Rhodes ; qu'à la suite de la réception de l'ouvrage avec réserves le 29 octobre 2002, plusieurs désordres se sont manifestés ; que la communauté d'agglomération a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande indemnitaire tendant, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à la condamnation de la société des établissement Chiarella à lui verser la somme totale de 167 152 euros hors taxes en réparation des désordres ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande ; que la société des établissements Chiarella demande l'annulation de ce jugement par sa requête n° 16MA02725, la société Acte IARD, son assureur, demandant son annulation partielle par sa requête n° 16MA02761 ;
Sur la requête n° 16MA02761 :
3. Considérant que l'intérêt à faire appel ou à se pourvoir en cassation s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée ; que si, quels qu'en soient les motifs, une décision de rejet ne fait pas grief au défendeur, qui n'est donc pas recevable à la déférer au juge d'appel ou de cassation, il en va différemment d'une décision qui rejette les conclusions du demandeur comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, laquelle, sans clore le litige, invite le demandeur à le poursuivre devant l'autre ordre de juridiction ;
4. Considérant toutefois que la société Acte IARD ne conteste pas l'article 1er du jugement du tribunal administratif déclinant la compétence de la juridiction administrative en ce qui concerne les conclusions pour lesquelles elle a été appelée à la première instance en qualité de partie défenderesse et sollicite au contraire du juge d'appel la confirmation de cet article ; que si la société Acte IARD demande également l'annulation des articles 2 à 6 du jugement en ce qu'ils ont condamné la société des établissements Chiarella, dont elle est l'assureur, à indemniser la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, elle n'a pas davantage intérêt à les contester en appel dès lors qu'elle n'établit pas être subrogée dans les droits de son assurée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 16MA02761 présentée par la société Acte IARD et tendant à l'annulation des articles 2 à 6 du jugement attaqué doit être rejetée comme irrecevable ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions d'appel incident et provoqué présentées par la société des établissement Chiarella dans cette instance ;
Sur la requête n° 16MA02725 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
6. Considérant que, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ;
7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction alors en vigueur : " Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5211-9 de ce code : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / (...) Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5211-10 du même code : " Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant (...) " ; qu'en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ;
8. Considérant que par une délibération du 29 juillet 2009, le président de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix a reçu du conseil de cette communauté délégation aux fins notamment " d'intenter, au nom de la communauté, les actions en justice ou de défendre la communauté dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil communautaire " ; que cette délibération ne définissant pas les cas dans lesquels le président pourra agir en justice auxquels elle fait référence, n'a pas eu pour effet de conférer à celui-ci une habilitation générale aux fins d'agir au nom de la communauté dans toutes les instances l'intéressant ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'elle aurait été suivie d'une autre délibération énumérant ces cas ou habilitant le président à intenter une action au nom de la communauté en vue de la présente instance ; que, par suite, la société des établissements Chiarella est fondée à soutenir qu'en se bornant à produire la délibération précitée, la métropole Aix-Marseille Provence n'établit pas la qualité pour agir du président de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix au nom de cet établissement dans l'instance engagée devant le tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que cette demande était irrecevable ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des établissements Chiarella est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, par leur jugement attaqué, ont fait droit à la demande de la métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix ;
10. Considérant que pour les motifs exposés aux points 4 et 5 du présent arrêt, les conclusions d'appel incident présentées par la société Acte IARD dans l'instance n° 16MA02725 doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société des établissements Chiarella, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté d'agglomération du pays d'Aix et à la société Acte IARD des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, de même, ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Acte IARD à l'encontre de la métropole Aix-Marseille Provence ;
12. Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté d'agglomération du pays d'Aix le versement d'une somme de 2 000 euros à la société des établissements Chiarella au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 16MA02761 est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2016 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la communauté d'agglomération du Pays d'Aix devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 4 : La métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté d'agglomération du pays d'Aix versera une somme de 2 000 euros à la société des établissements Chiarella.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société des établissements Chiarella, à la société Acte IARD et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2017, où siégeaient :
- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. E... Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2017.
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N° 16MA02725-16MA02761