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06/10/2017 | FRANCE | N°14MA04279

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2017, 14MA04279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D...a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille, en premier lieu, d'annuler le jugement n° 0805578 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2008 du président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes ayant prononcé son licenciement, à ce qu'il soit enjoint au président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes de reconstituer sa carrière et de lui payer les salaires non versés d

epuis son licenciement et à ce que la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D...a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille, en premier lieu, d'annuler le jugement n° 0805578 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2008 du président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes ayant prononcé son licenciement, à ce qu'il soit enjoint au président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes de reconstituer sa carrière et de lui payer les salaires non versés depuis son licenciement et à ce que la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes soit condamnée à lui payer la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de son licenciement, en deuxième lieu, de faire droit à sa demande de première instance, en troisième lieu, d'enjoindre à la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes de reconstituer sa carrière avec paiement des salaires depuis la date d'effet de la décision attaquée jusqu'à la date de l'annulation de cette décision, et en dernier lieu, de mettre à la charge de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un arrêt du 29 janvier 2013, la Cour a :

1°) annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2010 et la décision du président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes du 27 mars 2008 prononçant le licenciement de Mme D... ;

2°) condamné la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à verser à Mme D... la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) renvoyé Mme D... devant la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes aux fins de liquidation, sur les bases indiquées dans les motifs de l'arrêt, de l'indemnité relative à son préjudice économique ;

4°) enjoint à la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes de procéder à la reconstitution administrative de la carrière de Mme D... ;

5°) mis à la charge de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes la somme de 2 000 euros due à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure actuelle devant la Cour :

Saisi par Mme D... le 24 février 2014 d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt du 29 janvier 2013, le président de la Cour a, par ordonnance du 29 octobre 2014, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à l'exécution dudit arrêt.

Par un arrêt du 16 juin 2015, la Cour a, d'une part, prononcé une astreinte à l'encontre de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes pour le cas où elle ne justifierait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté les articles 1 et 4 de l'arrêt du 29 janvier 2013 et jusqu'à la date de cette exécution, d'autre part, fixé le taux de cette astreinte à 200 euros par jour et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt en date du 22 décembre 2015, la Cour a décidé, en l'état du dossier à cette date, de ne pas liquider l'astreinte prononcée le 16 juin 2015 à l'encontre de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes et a invité la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à justifier dans les plus brefs délais l'achèvement de l'exécution de l'arrêt du 29 janvier 2013.

Par un arrêt en date du 5 avril 2016, la Cour a condamné la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à verser, d'une part, la somme de 4 200 euros à Mme D..., d'autre part, la somme de 10 000 euros à l'Etat, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 juin 2015.

Par un arrêt en date du 27 décembre 2016, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée le 16 juin 2015 à l'encontre de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes.

Par des mémoires, enregistrés les 2 et 27 juin 2017, MmeD..., représentée par

MeC..., a demandé à la Cour de condamner la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à lui verser la somme de 5 000 euros en raison du mauvais vouloir dont elle fait preuve et de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes ayant demandé le reversement de l'indemnité de licenciement, l'article 3 de l'arrêt du 29 janvier 2013 ne peut plus être regardé comme exécuté.

Par des mémoires, enregistrés le 22 juin 2017 et le 31 août 2017, la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, représentée par Me B..., conclut au rejet des demandes de Mme D...et demande à la Cour de condamner cette dernière à lui verser la somme de

5 000 euros pour résistance abusive et de mettre à la charge de l'intéressée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêt du 29 janvier 2013 est intégralement exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeD..., et de Me A..., substituant MeB..., représentant la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes.

1. Considérant que, par arrêt du 29 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 27 mars 2008 par laquelle le président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes a prononcé le licenciement de MmeD... et enjoint à cet établissement public de procéder à la reconstitution de carrière de l'intéressée ; que la Cour a condamné la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à verser à Mme D...la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et, s'agissant du préjudice économique éventuellement subi par cette dernière, l'a renvoyée devant la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité devant être accordée sur les bases indiquées dans l'arrêt ;

2. Considérant qu'après que Mme D...eut saisi la Cour d'une demande d'exécution de l'arrêt du 29 janvier 2013, la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes a fait valoir, s'agissant de la réparation du préjudice économique, que l'addition des sommes versées à l'intéressée lors de son licenciement et, notamment, de l'indemnité de licenciement dont la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes n'avait pas demandé le reversement, et des revenus de remplacement puis d'activité que Mme D...a perçus pendant la période définie par l'arrêt du 29 janvier 2013, dépassait le montant des revenus d'activité que Mme D...eût perçus si elle n'avait pas été licenciée ; que, par arrêt du 16 juin 2015, la Cour a constaté qu'en procédant à ce calcul, la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes avait exécuté, en ce qui concerne le préjudice économique, l'arrêt du 29 janvier 2013 ;

3. Considérant qu'au cours de l'instance d'exécution qui se poursuivait en raison de l'inexécution partielle par la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes de son obligation de reconstituer la carrière de MmeD..., cette dernière a informé la Cour que la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes engageait des démarches en vue de la répétition de l'indemnité de licenciement versée en octobre 2008 ; que la Cour a alors précisé, par arrêt du

22 décembre 2015, que si la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes demandait en définitive à Mme D...le reversement intégral de l'indemnité de licenciement, le litige portant sur les conditions d'exécution de l'arrêt du 29 janvier 2013 en ce qui concerne le préjudice économique serait réexaminé par la Cour ;

4. Considérant qu'il est constant que la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes a émis le 23 mai 2017 un titre de recette d'un montant de 34 913,70 euros ; que la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes précisait dans le courrier accompagnant le titre exécutoire comme dans l'objet dudit titre qu'elle entendait réclamer ainsi le reversement de " l'indemnité de licenciement rendue caduque par l'arrêt du 29 janvier 2013 diminuée de toutes les sommes liées au maintien net sur la période (d'éviction) " ; qu'était joint au titre exécutoire un tableau récapitulant les sommes de toutes natures que Mme D...a perçues pendant la période en cause et celles qu'elle eût perçues si elle était demeurée en fonction ;

5. Considérant, il est vrai, qu'il ressort des pièces du dossier que le montant de l'indemnité au sens strict ne s'élève pas à la somme de 47 044,05 euros mentionnée par la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes mais à celle de 37 912,79 euros ; que cependant, il résulte de l'instruction que la somme de 47 044,05 euros prises en considération par la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes est celle qui a été versée à Mme D...le 27 septembre 2008 incluant notamment une indemnisation pour congés payés non pris et au titre du compte épargne temps ; que ces sommes cessent, de la même manière que l'indemnité de licenciement, d'être dues dès lors que, le licenciement ayant été annulé, l'intéressée doit être regardée comme ayant continué d'exercer ses fonctions et, par suite, comme n'ayant pas été privée de la possibilité de prendre ses congés et d'utiliser son compte épargne temps ; qu'en se bornant, après avoir constaté que la rémunération que Mme D...eût perçue si elle était demeurée en fonction et les revenus d'activité et de remplacement qu'elle a perçus pendant la période depuis la date à laquelle son licenciement a pris effet jusqu'à la date de l'annulation dudit licenciement, à demander le reversement de la somme de 34 913,70 euros, la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes donc n'a pas, contrairement à ce que soutient l'intéressée, demandé le reversement intégral des sommes versées par elle en raison du licenciement ni même le reversement intégral de l'indemnité de licenciement proprement dit ; qu'elle doit être regardée, dans ces conditions, comme ayant intégralement exécuté l'arrêt du 29 janvier 2017 ;

Sur les demandes de dommages et intérêts :

6. Considérant que la nouvelle demande de Mme D...tendant à ce que la Cour condamne la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du mauvais vouloir qu'elle reproche à cet établissement dans l'exécution de l'arrêt du

29 janvier 2013 est, ainsi que la Cour l'a au demeurant déclaré dans son arrêt du 16 juin 2015, irrecevable dès lors qu'elle constitue un litige distinct du présent litige relatif à l'exécution d'un arrêt de la Cour ; que, pour le même motif, les conclusions de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que

Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes tendant aux mêmes fins ;

DÉCIDE:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte à l'encontre de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes pour l'exécution de l'article 3 de l'arrêt du 29 janvier 2015.

Article 2 : Les conclusions de Mme D...à fin de dommages et intérêts et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à fin de dommages et intérêts et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D...et à la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.

N° 14MA04279 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04279
Date de la décision : 06/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BGLM - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-06;14ma04279 ?
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