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05/10/2017 | FRANCE | N°16MA03264

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2017, 16MA03264


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SCI Les Jardins de la Mer a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 1401102 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.



Procédure suivie devant la Cour :



Par une requête et

un mémoire, enregistrés le 5 août 2016 et le 7 octobre 2016, la SCI Les Jardins de la Mer, représentée par Me A..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Les Jardins de la Mer a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1401102 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2016 et le 7 octobre 2016, la SCI Les Jardins de la Mer, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) à titre principal, de lui accorder la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la réduction du rappel à concurrence de la somme de 20 496,23 euros.

Elle soutient que :

- le rappel est en totalité infondé car elle dispose d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 49 349 euros auquel s'ajoute une somme de 20 604 euros, " réglée suite à une taxation d'office sur l'année 2008 " ;

- elle est en mesure de justifier à tout le moins d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 20 496,23 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Les Jardins de la Mer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI les Jardins de la Mer relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration " et qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque (...) s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

3. Considérant que la SCI Les Jardins de la Mer, qui exerce une activité de construction et de vente d'immeubles, a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2008 conformément à ses déclarations ; qu'elle a cependant souscrit des déclarations rectificatives le 20 octobre 2010, enregistrées par le service le 14 septembre 2011, pour la période allant du quatrième trimestre de l'année 2008 au deuxième trimestre de l'année 2010 ; que l'administration fiscale lui a demandé de justifier un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 69 898 euros figurant sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du quatrième trimestre 2008 et, estimant que cette justification n'était pas apportée, a adressé à la société le 19 avril 2012, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, une proposition de rectification à laquelle elle n'a pas répondu ; que, comme le fait valoir le ministre, la société requérante supporte, de ce fait, la charge de prouver le caractère exagéré du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle conteste le bien-fondé ;

4. Considérant, en premier lieu, que, pour justifier son droit à déduction de la somme de 49 349 euros au titre du quatrième trimestre de l'année 2008, la société requérante produit des copies, d'ailleurs peu exploitables, de soixante factures pour le seul montant de 20 496,23 euros ; que, toutefois, comme le fait valoir l'administration, la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures établies, à l'exception de deux d'entre elles, au titre des trois premiers trimestres de l'année 2008 a déjà été imputée sur la taxe collectée au titre de cette période et ne saurait faire l'objet d'une seconde déduction ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du quatrième trimestre 2008, son montant, inscrit sur les deux factures qui peuvent être regardées comme se rattachant à cette période, ne pourrait être imputé que sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée de la même période, dont le montant n'est pas établi ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant, sans autre précision, à se prévaloir d'un droit à déduction de la somme de 20 604 euros, qui aurait été réglée " suite à une taxation d'office sur l'année 2008 ", la société requérante n'établit pas davantage son droit à déduction de cette somme ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI les Jardins de la Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI les Jardins de la Mer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI les Jardins de la Mer et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.

N°16MA03264 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03264
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : CASTANEA JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2017-10-05;16ma03264 ?
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