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05/10/2017 | FRANCE | N°15MA05024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2017, 15MA05024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge totale ou, à défaut, la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1303615 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2015, Mme C..., représentée

par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2015 du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge totale ou, à défaut, la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1303615 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ou, à défaut, une réduction de l'imposition en retenant une base imposable de 34 287 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été privée d'un débat contradictoire avec le vérificateur ;

- l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été méconnu à défaut de communication par l'administration fiscale des documents qui lui ont été transmis par l'autorité judiciaire ;

- elle a été privée d'un débat " oral et contradictoire " sur ces documents ;

- les bénéfices non commerciaux à raison desquels elle est imposée ne sauraient excéder la somme de 34 287,78 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis de vérification de situation fiscale personnelle et des multiples reports de rendez-vous demandés par la contribuable, le vérificateur s'est entretenu avec Mme C... à deux reprises, le 16 mai et le 18 mai 2016 ; qu'au cours de l'entretien du 16 mai 2016, Mme C... a reconnu la réalité des détournements de fonds qui lui étaient reprochés et a exposé le fonctionnement de la SARL Trador dont elle était salariée ; que ses explications ont permis de limiter le seul redressement en litige, initialement fixé à 309 035 euros, à la somme de 67 045 euros ; que, par suite, la contribuable n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie attachée à l'existence d'un débat contradictoire avec le vérificateur ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents en sa possession qu'elle a obtenus auprès de tiers et qu'elle a utilisés pour établir celles-ci ;

4. Considérant que Mme C... a demandé à l'administration, en réponse à la proposition de rectification du 10 juillet 2012, communication de l'ensemble des pièces transmises par l'autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales ; qu'en réponse, le vérificateur a proposé, dans sa réponse aux observations du contribuable du 5 octobre 2012, compte tenu du volume des pièces dont la copie et l'envoi se révélaient difficiles, de mettre à disposition de la contribuable l'ensemble des documents au centre des finances publiques, à la date choisie par Mme C... ; que celle-ci n'a ni répondu à cette proposition ni sollicité un autre mode de consultation ; qu'ainsi, dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ; que Mme C... n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'un débat " oral et contradictoire " au regard de ces documents ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été appréhendés par le contribuable ;

6. Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation des faits mentionnés dans les jugements et arrêts, supports nécessaires du dispositif, et à leur qualification au regard de la loi pénale ; qu'en revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale, notamment en ce qui concerne l'évaluation des bases d'imposition ; que si, par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 16 février 2012, confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 juin 2013, Mme C..., en sa qualité de salariée de la SARL Trador, spécialisée dans l'achat et la revente d'or, a été condamnée à une peine de deux années de prison avec sursis pour abus de confiance et pour des détournements commis au détriment de cette société, chiffrés à la somme de 34 287,78 euros, ce montant ne s'impose pas au juge de l'impôt ; qu'au contraire, Mme C... a reconnu, au cours de la procédure de redressement, avoir déposé sur son compte bancaire personnel et sur celui d'un tiers présenté comme son compagnon, deux cent cinquante-sept chèques tirés sur le compte de son employeur pour un montant total de 309 035 euros au titre de l'année 2010 ; qu'à la suite des explications fournies par la contribuable, comme il a été dit au point 2, le montant des sommes imposables a été fixé au solde créditeur des comptes bancaires de Mme C...et de la personne présentée comme son compagnon au 31 décembre 2010, soit un montant de 67 045 euros ; qu'en l'absence de tout autre justificatif produit par l'intéressée, celle-ci n'est pas fondée à demander la limitation à 34 287,78 euros de la base du rappel dont elle a fait l'objet ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; que Mme C... n'est pas fondée à demander que la base imposable fixée à la somme de 67 045 euros soit réduite de la somme de 64 000 euros, saisie par l'autorité judiciaire le 4 janvier 2011, circonstance qui, en vertu de l'annualité de l'impôt, est sans incidence sur les revenus de l'année 2010 ; que les revenus de l'année 2011 n'étant pas en litige dans la présente instance, aucune imputation ne peut non plus être opérée au titre de cette année ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas fondée à demander, au motif qu'elle a été condamnée en 2012 à indemniser la SARL Trador à concurrence de la somme de 34 287,78 euros, que ce montant soit déduit de la base imposable de l'imposition à laquelle elle a été assujettie ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.

N°15MA05024 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA05024
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-05;15ma05024 ?
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