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05/10/2017 | FRANCE | N°15MA04130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2017, 15MA04130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Recy Fer a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 et des majorations qui ont assorti ces impositions.

Par un jugement n° 1400566 du 26 août 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa d

emande.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Recy Fer a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 et des majorations qui ont assorti ces impositions.

Par un jugement n° 1400566 du 26 août 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2015, le 1er juin 2016, le 4 août 2016, le 27 août 2016 et le 8 mai 2017, la SARL Recy Fer, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 août 2015 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mise en recouvrement des impositions est intervenue avant la notification de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires alors qu'elle avait demandé la saisine de cet organisme ;

- elle n'a pas été informée du dégrèvement prononcé par l'administration fiscale et de la persistance par celle-ci de l'intention d'imposer ;

- le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 8 % prévu par le 5° du 1 du I de l'article 297 du code général des impôts est applicable aux opérations qu'elle réalise ;

- les termes de la documentation administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30-20120912 assimilent aux travaux immobiliers les travaux qu'elle réalise ;

- elle est une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2016 et le 15 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la SARL Recy Fer.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Recy Fer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Recy Fer relève appel du jugement du 26 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de collecte, transformation, tri et revente de déchets ferreux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office et, en particulier de celles des articles L. 57 et suivants de ce livre qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;

3. Considérant que l'administration fiscale a adressé le 14 décembre 2011 une proposition de rectification à la SARL Recy Fer selon la procédure contradictoire de redressement ; que, malgré la demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires formulée par la société le 13 avril 2012, elle a mis une première fois en recouvrement les impositions le 31 juillet 2012 sans avoir réuni la commission ; que, pour tenir compte de la demande de saisine de la commission, l'administration a ensuite, par décision du 23 avril 2013, procédé au dégrèvement de la totalité des sommes mises en recouvrement, repris la procédure de redressement et procédé, le 27 février 2014, à une nouvelle mise en recouvrement des impositions ;

4. Considérant que, si l'administration soutient avoir, par lettre du 23 avril 2013, indiqué à la SARL Recy Fer que " suite à la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire, la mise en recouvrement du 31 juillet 2012 a fait l'objet d'un dégrèvement d'office. L'administration se réserve le droit de mettre en recouvrement ultérieurement ces sommes ", elle n'établit pas la réception, qui est contestée, de cette lettre par la société ; que, toutefois, par lettre du 27 août 2013, dont la société a accusé réception le 3 septembre 2013, l'administration fiscale a convoqué la SARL Recy Fer à la réunion de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue le 5 novembre 2013 à 14 heures ; que cette lettre désignait explicitement les bases et les années d'imposition sur lesquelles portait le différend soumis à l'administration ; que les impositions ont été de nouveau mises en recouvrement le 27 février 2014 ; que, dans ces conditions, la SARL Recy Fer n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie tenant à l'information par l'administration de la persistance de son intention de l'imposer ; qu'en outre, le fait que la décision de dégrèvement du 23 avril 2013 n'aurait pas été portée à sa connaissance ne l'a privée d'aucune des garanties attachées à la procédure contradictoire de redressement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 297 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 10 mars 2010 : " I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de : (...) 5° 8 % en ce qui concerne : a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 (...) " ; que la référence au 7° de l'article 257 du code général des impôts a été remplacée à compter du 11 mars 2010 par la référence au I du même article 257 ; que le 7° et le I de l'article 257 du code général des impôts renvoient aux travaux concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ;

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

6. Considérant que la SARL Recy Fer, spécialisée comme il a été dit au point 1, dans la collecte, la transformation, le tri et la revente de déchets ferreux, a appliqué le taux de 8 % à trois factures de 42 120 euros, 152 280 euros et 14 256 euros ; que les factures concernées mentionnent la mise en place de chantiers d'évacuation de ferraille à l'aide d'engins de type " presse ", de " chargeurs à chenille ", de bennes, de pelles et de divers matériels de manutention ; que ces travaux ne constituent pas des travaux immobiliers au sens et pour l'application du 5° du 1. du I de l'article 297 du code général des impôts pas davantage qu'ils ne répondent aux opérations de production ou de livraison d'immeubles prévues par le 7° ou le I de l'article 297 du code général des impôts ; que la SARL Recy Fer n'est donc pas fondée à soutenir, s'agissant de l'application de la loi fiscale, qu'elle pourrait se prévaloir du taux de 8 % prévu par les dispositions légales ; que, par suite, c'est à bon droit que le taux normal d'imposition a été appliqué aux opérations retracées par ces factures ;

S'agissant du bénéfice de la doctrine administrative :

7. Considérant que la SARL Recy Fer n'est pas fondée à se prévaloir de la documentation administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30-20120912, qui assimile aux travaux immobiliers les " travaux de défrichement, de défonçage de terrains lorsque, d'une part, ils nécessitent l'intervention d'une entreprise spécialisée dotée d'un matériel important (bulldozers, machines à défoncer le sol ...) et que, d'autre part, ils aboutissent en fait à une modification notable du relief existant " dès lors que les travaux qu'elle réalise, tels que décrits au point précédent, n'entrent pas dans les prévisions de cette doctrine ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : " Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I (...) " ; qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises " créées dans le cadre (...) d'une extension d'activités préexistantes ", le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

9. Considérant que la SARL Recy Fer a été créée le 7 décembre 2007 après que la candidature de la SARL Auto-Casse à un marché public ouvert par le syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse en novembre 2007 a été retenue pour résorber les ferrailles et encombrants d'une aire de stockage de déchets non dangereux ; que les travaux prévus par le marché public pour un montant de 152 280 euros ont été sous-traités par la SARL Auto Casse à la SARL Recy Fer ; que la SARL Auto Casse et la SARL Recy Fer ont leur siège social à la même adresse et sont gérées par la même personne ; qu'en outre, la SARL Recy Fer, qui a réalisé 98 % de son chiffre d'affaires avec la SARL Auto Casse au cours de l'exercice clos en 2008 et 81 % de son chiffre d'affaires avec cette même société au cours de l'exercice clos en 2009, se trouvait dans une situation de dépendance économique par rapport à la SARL Auto Casse ; que ces éléments de fait permettent de retenir que la SARL Recy Fer est une simple émanation de l'entreprise SARL Auto-Casse, préexistante, et que son activité constitue une extension de l'activité précédemment exercée par la SARL Auto Casse ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir du régime exonératoire prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Recy Fer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Recy Fer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Recy Fer et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04130
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : FERRANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-05;15ma04130 ?
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