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02/10/2017 | FRANCE | N°16MA02236

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2017, 16MA02236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1404885 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nic

e du 8 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 octobre 2014 ;

3°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1404885 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour dès lors qu'elle a résidé plus de dix ans sur le territoire français ;

- l'administration n'a pas examiné correctement son dossier ;

- elle démontre remplir les conditions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ;

- elle justifiait de motifs exceptionnels pour obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-14 du même code ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est méconnu, alors qu'elle réside depuis treize ans avec sa famille en France hébergée par sa soeur ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2017, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A...B....

Il fait valoir qu'à la suite d'une nouvelle demande présentée par l'intéressée en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne, un titre de séjour lui a été délivré le 22 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D...A...B..., de nationalité capverdienne, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par courrier de son conseil du 9 septembre 2014 ; que, par lettre du 6 octobre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un refus à cette demande ; que Mme A... B...relève appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet des Alpes-Maritimes :

2. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir qu'un titre de séjour d'une durée de validité d'un an a été délivré à Mme A...B...à compter du 18 août 2017 en qualité de membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder comme ayant perdu tout objet à la date du présent arrêt les conclusions de la requête de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée par le préfet des Alpes-Maritimes le 6 octobre 2014, soit près de trois années plus tôt, à la suite d'une précédente demande formée sur un fondement juridique distinct ; que, par suite, l'exception de non-lieu à statuer invoquée par le préfet ne peut, en l'espèce, être accueillie ;

Sur la légalité de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 octobre 2014 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des diverses pièces administratives et médicales produites par Mme A...B..., des copies de ses passeports établis et renouvelés en 2002, 2005, 2010 et 2013 par les autorités consulaires du Cap-Vert en France, de ses quatre demandes successives de titre de séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes et de nombreuses attestations concordantes de tiers dont la validité n'est pas contestée, que l'intéressée a séjourné sur le territoire français au moins une partie des années 2001 à 2005, et y a en tout état de cause sa résidence habituelle depuis au plus tard l'année 2006 ; que, si Mme A...B...n'établit pas que sa fille majeure, dont elle produit le titre de séjour délivré au Portugal en tant que membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, résidait en France à la date de la décision en litige, il résulte en revanche des divers documents produits que l'intéressée, prise en charge médicalement plusieurs années pour des troubles psychiatriques, est aidée financièrement depuis le début de son séjour en France par les membres de sa famille y résidant régulièrement et hébergée par sa soeur titulaire d'un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposait encore d'attaches familiales comparables au Cap-Vert, où rien n'établissait qu'elle soit retournée depuis une période de plus de douze années à la date de la décision en litige ; que dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour établi de Mme A...B...en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Alpes-Maritimes le 6 octobre 2014 a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme A...B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 octobre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation par le présent arrêt de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 octobre 2014 implique que Mme A...B...soit mise en possession d'un titre de séjour ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2, que l'intéressée a obtenu la délivrance d'un titre de séjour temporaire en cours de validité à la date du présent arrêt ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...B...sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à titre principal dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1404885 du 8 avril 2016 et la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 octobre 2014 portant refus de la demande de titre de séjour de Mme A...B...sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A... B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

2

N° 16MA02236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02236
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Interruption et prolongation des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CHOUKROUN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-02;16ma02236 ?
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