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02/10/2017 | FRANCE | N°16MA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2017, 16MA00546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 août 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône leur a notifié son intention de procéder au retrait et au placement de l'ensemble des bovins de leur exploitation.

Par un jugement n° 1305856 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2016, les consorts D...représen

tés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 août 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône leur a notifié son intention de procéder au retrait et au placement de l'ensemble des bovins de leur exploitation.

Par un jugement n° 1305856 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2016, les consorts D...représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 août 2013 ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le préfet leur a laissé un délai insuffisant pour présenter leurs observations en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- les mesures correctives à prendre n'étaient pas clairement définies et le caractère non conforme du local n'a pas été motivé ;

- le préfet ne les a pas mis à même de prendre les mesures correctives préconisées comme le prévoit l'article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- il n'a pas été tenu compte des mesures qu'ils avaient déjà prises pour mettre en conformité leur exploitation ;

- les inspecteurs ne leur ont pas fourni d'éléments réglementaires précis leur permettant de connaître le nombre maximal de bovins, le type d'éclairage requis et la longueur autorisée des chaînes d'attaches ;

- ils ont installé un éclairage artificiel de l'étable dont il revient à l'administration de démontrer l'inutilisation ;

- ils ont finalisé le 23 juillet 2013 la mise en place des dix abreuvoirs acquis en 2011 ;

- ils justifient effectuer un suivi sanitaire satisfaisant de leurs animaux ;

- la décision de retrait est disproportionnée et ne tient pas compte de leur situation, alors qu'ils ont sollicité en vain un délai pour mettre leur exploitation en conformité.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable car dirigée contre une simple mesure mettant en oeuvre la procédure contradictoire par elle-même insusceptible de recours ;

- aucun des moyens invoqués à l'encontre du courrier du préfet du 27 août 2013 n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code rural et de la pêche maritime ;

-la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que, par une lettre du 27 août 2013 faisant suite à plusieurs contrôles sur place, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé M. A...D...et sa soeur Mme C...D..., exploitants d'un élevage de bovins à Aix-en-Provence, de son intention de procéder à leurs frais au retrait et au placement de l'ensemble de leurs bovins en raison des carences constatées dans le soin et les conditions de détention de ces animaux, et les a invités à présenter toutes observations sur les mesures envisagées ; que les consorts D...ont formé un recours contentieux tendant à l'annulation de cette lettre du préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'ils relèvent appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance des consortsD... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;

3. Considérant que la lettre du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 août 2013 dont les consorts D...ont demandé l'annulation, intitulée " notification de projet de mesure administrative ", n'avait pas d'autre objet eu égard à son contenu que d'informer les intéressés préalablement à l'édiction d'une mesure de police administrative de retrait de leurs animaux en application de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, afin de les mettre à même de présenter leurs observations sur la mesure envisagée selon la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable ; qu'un tel courrier ne constituait dès lors, et en dépit des mentions erronées figurant dans son dernier paragraphe relatif aux voies de recours, qu'une mesure préparatoire préalable à la décision de retrait et de placement des animaux prise ultérieurement par le préfet qui a été notifiée aux intéressés et a reçu exécution le 16 septembre 2013, et qu'ils n'ont pas contestée ; que la lettre du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 août 2013 était ainsi insusceptible par elle-même de faire grief aux consortsD... ; que les conclusions de leur demande présentée au tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de celle-ci étaient dès lors irrecevables ; que la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance pour la première fois en appel par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur ce point doit, par suite, être accueillie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de leur requête, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement contesté du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la lettre du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 août 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...D...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

2

N° 16MA00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00546
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure contradictoire.

Agriculture et forêts.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS ALAIN ROUSTAN - MARC BERIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-02;16ma00546 ?
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