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02/10/2017 | FRANCE | N°15MA04636

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2017, 15MA04636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré le titre de conduite des navires de plaisance à moteur n° 2004096322 qui lui avait été délivré le 7 décembre 2004.

Par un jugement n° 1400216 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, sous le n° 15MA04636, M

. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré le titre de conduite des navires de plaisance à moteur n° 2004096322 qui lui avait été délivré le 7 décembre 2004.

Par un jugement n° 1400216 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, sous le n° 15MA04636, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve de la fraude ;

- le retrait de son permis au delà du délai de quatre mois est irrégulier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me D... substituant Me C... pour M. A....

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 14 octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré son titre de conduite des navires de plaisance à moteur n° 2004096322 qui lui avait été délivré le 7 décembre 2004 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) " ; que le caractère contradictoire de la procédure fait, en principe, obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties ;

3. Considérant que M. A... soutient que, pour rejeter sa demande, les premiers juges se sont fondés sur le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 12 décembre 2011 qui ne lui a pas été communiqué ; qu'en admettant que ce jugement n'ait pas été transmis au requérant compte tenu du fait que le préfet des Bouches-du-Rhône ne l'avait pas adressé au tribunal, ses éléments essentiels sur lesquels se sont appuyés les premiers juges figuraient dans les autres pièces du dossier, en particulier, le mémoire en défense du préfet et ces deux annexes, la décision contestée, ainsi que le courrier du 14 février 2013 du préfet qui ont été communiqués à M. A... ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, comme l'a estimé à juste titre le tribunal, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait relatifs à la situation personnelle de M. A... qui en constituent le fondement ; qu'en mentionnant que " le permis mer n° 2004096322 a été délivré à M. A... B...à l'issue d'une épreuve prétendument passée au centre d'examen de APVP ou PLP " et " qu'au vue de l'enquête pénale, il est avéré que l'épreuve n'a pas été passée dans les conditions requises ", cette décision n'est pas entachée de contradiction des motifs ; que la circonstance que la décision litigieuse ne soit pas accompagnée du jugement du tribunal correctionnel du 12 décembre 2011 qu'elle vise n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée dès lors qu'elle en reprend les éléments essentiels ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

5. Considérant qu'un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré ; que, toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait ;

6. Considérant que M. A... soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve de la fraude dans la délivrance de son permis de conduire des navires de plaisance à moteur ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le préfet a produit, en première instance, une demande d'inscription du requérant à l'examen du permis " mer hauturier " du 12 octobre 2004, en tant que candidat de l'association " Amicale des plaisanciers du Vieux-Port " (APVP), ainsi qu'un formulaire dénommé " PL 102 " établi par cette association et portant la mention du nom de M. A..., ainsi que son admission à la session du 7 décembre 2004, correspondant à la date de délivrance figurant sur son permis ; qu'il ressort également des motifs du jugement du 12 décembre 2011 du tribunal correctionnel de Marseille produit en appel par le requérant que l'APVP présentait un caractère fictif, ne disposait d'aucun local de formation ni d'un bateau école et avait été créée exclusivement en vue de la délivrance de titres de conduite en mer frauduleux dans le cadre d'un réseau auquel participait son dirigeant, qui a été condamné pour des faits de complicité de corruption active et passive à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 euros d'amende ; que, par ailleurs, la lettre du 14 février 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône relève que le permis de M. A..., délivré le 7 décembre 2004 à Marseille, figure sur la liste communiquée par la justice ; que l'appelant ne conteste pas valablement ces faits en se bornant à soutenir qu'il n'apparaît pas dans la procédure pénale et que la session du 7 décembre 2004 à laquelle il a été admis n'est pas mentionnée par le jugement du 12 décembre 2011 ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de son expérience professionnelle en mer, principalement en qualité de plongeur soudeur au sein de la Comex ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement pour ce motif et sans commettre d'erreur de fait retirer le titre de conduite de navire de plaisance du requérant au-delà du délai de quatre mois ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

2

N° 15MA04636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04636
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-01-06-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - classification. Actes individuels ou collectifs. Actes non créateurs de droits.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LETURCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-02;15ma04636 ?
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