Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 29 novembre 2012 par laquelle le maire de Saint-Raphaël a refusé, d'une part, de retirer le permis de construire délivré le 29 juillet 2010 à la société Claude Duval Promotion en vue de la démolition de trois bâtiments à usage d'habitation et de leurs annexes et de l'édification d'un immeuble de vingt-huit logements et trois bureaux, pour une surface hors oeuvre nette de 2 649 m² et, d'autre part, de délivrer, par voie de conséquence, un permis de construire modificatif afin de rendre ce permis conforme au plan local d'urbanisme du 28 juin 2012.
Par un jugement n° 1300078 du 22 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon n'a pas admis l'intervention de l'association du quartier des Cazeaux et a rejeté les demandes de Mme C...et autres.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2015, l'association du quartier des Cazeaux, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 juillet 2015 en tant qu'il n'a pas admis son intervention ;
2°) de mettre à la charge de tous succombants la somme de 3 000 euros à verser solidairement à l'appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle avait intérêt à former une intervention volontaire à l'appui de conclusions en annulation d'un permis de construire situé dans le quartier des Cazeaux, compte tenu de son objet social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance de Mme C... est tardive ;
- à supposer qu'elle soit recevable, elle ne pouvait qu'être rejetée et l'intervention de l'association requérante ne peut donc pas prospérer ;
- les autres moyens soulevés par l'association du quartier des Cazeaux ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Poujade, président de la 1ère chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
1. Considérant que le maire de Saint-Raphaël a, par décision du 29 novembre 2012, refusé de retirer, à la demande de Mme C...et autres, le permis de construire délivré le 29 juillet 2010 à la société Claude Duval Promotion ; que l'association du quartier des Cazeaux interjette appel du jugement du 22 juillet 2015 en tant que le tribunal administratif de Toulon n'a pas admis son intervention volontaire au soutien des conclusions de M. C... et autres tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision du 29 novembre 2012 et, d'autre part, à la délivrance par voie de conséquence d'un permis de construire modificatif afin de rendre ce permis conforme au plan local d'urbanisme du 28 juin 2012 ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Considérant qu'un intervenant dont l'intervention n'a pas été admise par le tribunal est recevable à faire appel du jugement en tant qu'il a rejeté son intervention ;
3. Considérant que l'association du quartier des Cazeaux dont l'intervention n'a pas été admise par le jugement attaqué est ainsi recevable à interjeter appel de ce jugement, dans cette mesure, alors même qu'à la suite du rejet de son recours contentieux, Mme C... n'aurait pas elle-même interjeté appel de ce même jugement ;
Sur la régularité du jugement :
4. Considérant, en premier lieu, qu'est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ;
5. Considérant que les statuts de l'association du quartier des Cazeaux, dans leur version modifiée en 2003 prévoient qu'elle a pour objet " la protection de l'environnement, du cadre et de la qualité de la vie, du patrimoine architectural et la défense des écosystèmes dans le quartier susmentionné, au besoin par voie de propositions " à Saint-Raphaël ; que compte tenu de son champ géographique limité au quartier des Cazeaux et à son objet social, l'association appelante avait intérêt à demander à intervenir au soutien des conclusions de Mme C... et autres tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2012 par laquelle le maire de Saint-Raphaël a rejeté la demande de retrait du permis de construire accordé à la société Claude Duval Promotion en vue de la démolition de trois bâtiments à usage d'habitation et de leurs annexes ainsi que de l'édification d'un immeuble comportant vingt-huit logements et trois bureaux pour une surface hors oeuvre nette de 2 649 m², sur un terrain situé dans le quartier des Cazeaux, la construction d'un tel bâtiment en R+6 étant de nature à porter atteinte à la qualité de vie du quartier ; que, par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que son objet social ne lui conférait pas un intérêt à intervenir au soutien des conclusions à fin d'annulation du refus du retrait du permis de construire accordé à la société Claude Duval Promotion ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'à la suite du refus qui lui a été opposé le 29 novembre 2012, Mme C... a introduit son recours aux fin d'annulation de cette décision, le 10 janvier 2013, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le tribunal administratif de Toulon n'a pas rejeté la demande pour tardiveté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le demandeur a notifié copie de ses recours tant gracieux que contentieux dans les formes et conditions prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention de l'association du quartier des Cazeaux, par voie de conséquence de la tardiveté de la demande de première instance ne peut être accueillie ;
8. Considérant, en dernier lieu, que Mme C... est en partie nu-propriétaire d'une propriété située à proximité de la construction autorisée par l'arrêté du 29 juillet 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des constats d'huissier du 24 septembre 2012 et 22 octobre 2013 que l'immeuble projeté d'une hauteur de 17 mètres et recouvert d'une toiture ronde métallique est visible depuis la propriété de Mme C... qui " dispose d'une vue mer des différents angles de la maison " et confère à Mme C... un intérêt à agir ;
9. Considérant que, par suite, l'association requérante est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 juillet 2015 en tant que celui-ci a refusé à l'article 1er d'admettre son intervention volontaire ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement dans cette mesure ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intervention de l'association du quartier des Cazeaux devant le tribunal administratif de Toulon doit être admise ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association du quartier des Cazeaux et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font, par ailleurs, obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Saint-Raphaël soient mises à la charge de l'association du quartier des Cazeaux, qui n'est pas la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 juillet 2015 est annulé.
Article 2 : L'intervention de l'association du quartier des Cazeaux devant le tribunal administratif de Toulon est admise.
Article 3 : La commune de Saint-Raphaël versera à l'association du quartier des Cazeaux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Raphaël formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association du quartier des Cazeaux, à la commune de Saint-Raphaël et à la société Claude Duval Promotion.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017 où siégeaient :
- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Gonneau, premier conseiller,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
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N° 15MA03957