Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la région Langedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, devenue la région Occitanie, à lui verser une somme de 45 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une situation de harcèlement moral.
Par un jugement n° 1403065 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2016 ;
2°) de condamner la région Langedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, devenue la région Occitanie, à lui verser une somme de 45 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis de son fait, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation préalable et les intérêts étant capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement attaqué n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la région Langedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a fait preuve à son égard de harcèlement moral, ou a commis, à tout le moins, une faute dans la gestion administrative de sa carrière ;
- elle a fait l'objet de nombreuses mutations autoritaires sans rapport avec son recrutement initial ;
- elle a été brutalement évincée de son bureau par deux huissiers lors de sa mutation en 2006 ;
- elle s'est vu refuser l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à laquelle lui donnent droit ses fonctions d'agent d'accueil et il a fallu plus d'un an pour qu'elle l'obtienne, malgré ses réclamations ;
- toutes ses affectations successives incohérentes se sont faites sur des emplois sans primes ;
- le harcèlement moral a été à l'origine de ses congés de maladie avec demi-traitement durant 431 jours, ce qui lui a occasionné un préjudice de 10 000 euros ;
- du fait du refus du directeur général des services de l'inscrire au tableau annuel d'avancement, elle a perdu une chance de bénéficier d'un avancement comme adjoint administratif principal et a subi à cet égard un préjudice de 5 000 euros ;
- du fait de ses changements d'affectation multiples, elle a été privée de l'indemnité d'administration et de technicité, (IAT), et de l'indemnité d'exercice des missions régionales, (IEMR), d'un montant de 120 euros par mois, soit une somme totale de10 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2017, la région Occitanie, anciennement région Langedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant Mme C..., et de Me D..., représentant la région Occitanie.
1. Considérant que Mme C..., adjointe administrative territoriale de première classe, employée par la région Langedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, devenue la région Occitanie, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner celle-ci à lui verser une somme de 45 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une situation de harcèlement moral ; que, par un jugement du 5 février 2016, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures des trois personnes désignées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que ces trois signatures ne figureraient pas sur l'expédition du jugement notifiée aux parties est sans incidence sur la régularité du jugement ;
En ce qui concerne le harcèlement moral :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus (...) " ;
4. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 22 décembre 2006 que les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, comportant la connaissance de règles administratives et comptables et leur application ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les fonctions successivement confiées à Mme C... ne correspondaient pas à celles qui peuvent être statutairement confiées à un adjoint administratif territorial ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C... fait valoir qu'elle a été l'objet à plusieurs reprises de mutations d'office ; que, cependant, d'une part, son changement d'affectation au sein des services de la région Langedoc-Roussillon, décidé le 24 novembre 2006, était consécutif au départ du directeur général-adjoint du département aménagement durable du territoire, dont elle assurait le secrétariat ; que si elle soutient que sa mutation serait intervenue dans des conditions brutales, pour un poste de gestionnaire à la direction de l'éducation, où elle n'aurait eu ni ligne téléphonique, ni ordinateur, et dans lequel elle ne se serait pas vu attribuer de missions, elle n'établit pas la réalité de cette allégation; que, d'autre part, si elle a été réintégrée en décembre 2009, suite à une période de disponibilité pour convenances personnelles, sur un poste de gestionnaire du domaine public portuaire de la commune de Sète, il ressort des pièces du dossier que ce poste correspondait à son profil et que l'intéressée avait dans un premier temps retiré sa demande de réintégration avant de réitérer cette demande ; que l'affectation de la requérante, le 1er juin 2012, au service développement rural et littoral, en qualité de secrétaire, a été la conséquence de la suppression de l'emploi qu'elle occupait à Sète, intervenue, sur avis favorable du comité technique paritaire du 7 décembre 2010, compte tenu du transfert de cette mission à un établissement public régional ; qu'enfin, si Mme C... a été, à nouveau, mutée le 30 septembre 2013, pour être affectée au service économie sociale et solidaire, veille et prévention, où lui ont été confiées des fonctions d'accueil et d'information du public et de secrétariat du pôle, cette mutation répondait à son souhait de changer de fonctions ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le caractère infructueux des nombreuses candidatures internes présentées par Mme C... sur des emplois de la région Langedoc-Roussillon à compter du 4 avril 2007 aurait pour origine l'animosité à son égard de l'administration régionale et serait susceptible de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme C... fait valoir qu'elle s'est vu refuser l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à laquelle lui donnaient droit ses fonctions d'agent d'accueil, il résulte de l'instruction que la NBI lui a été attribuée par arrêté du 30 janvier 2015 du président de la région Langedoc-Roussillon à effet du 1er octobre 2013 ; que ce délai dans l'attribution de la NBI n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, alors que Mme C... n'était affectée à l'accueil que pour une partie de son service, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les faits allégués par Mme C..., pris séparément ou ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
En ce qui concerne l'existence d'une faute dans la gestion administrative de la carrière de Mme C... :
10. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la région Occitanie aurait commis une faute dans la gestion administrative de la carrière de Mme C..., qui a été affectée à des emplois correspondant à son statut selon les besoins du service, et a obtenu les primes et indemnités auxquelles elle était en droit de prétendre ;
11. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la région Occitanie, qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... la somme que la région Occitanie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Occitanie fondées sur des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...et au président de la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
2
N° 16MA01174