La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2017 | FRANCE | N°12MA02857

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2017, 12MA02857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Cannes a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'enjoindre à la société NC Numericable, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard au terme d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, de lui communiquer l'ensemble des documents nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 3 de la convention conclue le 14 mars 1987 entre elle-même et la société Lyonnaise Communications à laquelle s'est substituée la société NC Numéricâble et, d'au

tre part, de condamner la société NC Numéricâble à lui verser le montant dû au t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Cannes a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'enjoindre à la société NC Numericable, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard au terme d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, de lui communiquer l'ensemble des documents nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 3 de la convention conclue le 14 mars 1987 entre elle-même et la société Lyonnaise Communications à laquelle s'est substituée la société NC Numéricâble et, d'autre part, de condamner la société NC Numéricâble à lui verser le montant dû au titre des redevances prévues au même article de la convention, majoré des intérêts moratoires à compter de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif, eux-mêmes capitalisés.

Par un jugement n°0901338 du 11 mai 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la commune de Cannes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 juillet 2012 et les 25 avril, 21 juillet et 23 septembre 2014, la commune de Cannes, représentée par la SCP d'avocats Lyon-Caen et Thiriez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2012 ;

2°) de faire droit à ses demandes devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la société NC Numericable une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 15 juillet 2014, la société NC Numéricâble, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cannes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt avant dire droit n° 12MA02857 du 21 juillet 2014, la Cour a ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par la société NC Numericable, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, de tout document de nature à permettre de justifier du montant de l'assiette de la redevance prévue à l'article 3 de la convention du 14 mars 1987, ainsi que le détail des investissements de construction et de rénovation réalisés.

Par une ordonnance n°14MA04112 du 3 octobre 2014, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt du 21 juillet 2014.

Par un arrêt avant dire droit n° 12MA02857-14MA04112 du 22 décembre 2014, la Cour a, d'une part, ordonné une expertise tendant à obtenir de la société NC Numericable tous justificatifs de nature à calculer le résultat de l'activité d'exploitation du réseau établi sur le territoire de la commune de Cannes pour chaque exercice clos pendant la période allant de 1987 à 2007 inclus, déterminer en conséquence l'assiette et le montant de la redevance prévue par l'article 3 de la convention du 14 mars 2007 et, dans l'hypothèse où les documents comptables produits seraient lacunaires, d'évaluer, à partir des données disponibles, fournies par la société NC Numericable et par la commune de Cannes et relatives aux caractéristiques du réseau, les résultats de l'activité d'exploitation pour la période considérée avec la plus grande précision possible, tous droits, moyens et conclusions des parties à l'instance n°12MA02857 sur lesquels il n'est pas statué par cet arrêt étant réservés jusqu'en fin d'instance. Par le même arrêt, la Cour a, d'autre part, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée dans l'instance n°14MA04112 par la commune de Cannes.

L'expert a rendu son rapport le 22 février 2017. Ce rapport d'expertise a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations, le 10 mars 2017.

Par un mémoire, enregistré le 24 août 2017, la commune de Cannes déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut à ce que les frais de l'expertise soient mis à la charge de la société NC Numericable.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2017, la société NC Numericable déclare accepter le désistement de la commune de Cannes, se désister de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et accepter que les frais d'expertise soient mis à sa charge.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 12 juin 2017 par laquelle le président de la Cour a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. D....

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... Gautron,

- et les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public.

Sur les désistements de la commune de Cannes et de la société NC Numéricâble :

1. Considérant, en premier lieu, que la commune de Cannes déclare se désister de la présente requête ; qu'il résulte du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties, le 27 juillet 2017 et notamment de ses articles 1er, 3.1 et 3.3 que ce désistement porte également sur toute action future ayant le même objet ; qu'il est pur et simple ; que la société NC Numericable a déclaré l'accepter ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

2. Considérant, en second lieu, que la société NC Numericable déclare se désister de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties, le 27 juillet 2017 et notamment de ses articles 1er et 3.2 que ce désistement porte également sur toute action future ayant le même objet ; qu'il constitue la contrepartie du désistement de la commune de Cannes ; que, compte tenu de ce qui précède, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société NC Numericable ;

Sur les dépens :

3. Considérant que, conformément à la commune intention des parties, telle qu'elle résulte tant de leurs dernières écritures devant la Cour que du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 27 juillet 2017 et notamment de ses articles 1er, 2.3 et 4, il y a lieu de mettre à la charge de la société NC Numericable la charge définitive des dépens de la présente instance, constitués des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 13 998,11 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la commune de Cannes tendant à l'annulation du jugement n°0901338 du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2012.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société NC Numericable de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de toute action future ayant le même objet.

Article 3 : Les dépens de l'instance constitués des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 13 998,11 euros sont mis à la charge définitive de la société NC Numericable.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cannes et à la société NC Numericable.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2017 où siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,

- M. A... Gautron, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 septembre 2017.

2

N° 12MA02857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02857
Date de la décision : 25/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN et THIRIEZ ; SCP LYON-CAEN et THIRIEZ ; SCP LYON-CAEN et THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-25;12ma02857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award