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18/09/2017 | FRANCE | N°17MA02132-17MA02134

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2017, 17MA02132-17MA02134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700446 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I/ Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, sous le n° 17MA02

132, M. A..., représenté par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700446 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I/ Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, sous le n° 17MA02132, M. A..., représenté par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

1) Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle viole les dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

2) Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle viole les dispositions de l'article L. 511-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

II/ Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, sous le n° 17MA02134, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 avril 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans l'attente de la décision au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie de ce que l'exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables ;

- il a développé des moyens sérieux d'annulation dans sa requête au fond.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les deux requêtes no 17MA02132 et n° 17MA02134 étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que par ces deux requêtes, M. A... né le 16 avril 1976 et de nationalité turque, relève appel du jugement du 25 avril 2017 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé un pays de destination et demande le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 17MA02132 tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de refus de nouvellement de la carte de résident :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) / 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que suite à son mariage, le 24 mai 2003, avec une ressortissante française, M. A... est entré en France le 1er avril 2004, muni d'un visa de long séjour D " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français valide jusqu'au 7 août 2004 ; que le requérant a bénéficié d'un titre de séjour " conjoint de français " qui expirait le 28 mai 2004 ; que ce titre de séjour a été renouvelé du 27 mai 2005 au 26 mai 2006 ; que le requérant a ensuite obtenu une carte de résident valable du 26 mai 2006 au 25 mai 2016, dont il a demandé le renouvellement au préfet du Gard, le 18 mai 2016, en indiquant dans sa demande qu'il était " divorcé depuis le 3 avril 2006 " ; que pour motiver le refus de renouvellement de la carte de résident prévue au 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Gard s'est fondé sur les circonstances que dès le 1er avril 2005, lors de la première demande de renouvellement de titre de séjour, le mariage avait été dissous et que M. A... ne pouvait se prévaloir de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, que l'intéressé n'avait pas, lors de ses demandes de renouvellement de titre de séjour, alors que son livret de famille n'était pas à jour, informé l'administration de ces éléments ; que le préfet a également relevé qu'au moment de ces demandes, aucun élément ne justifiait le renouvellement du titre de séjour tel que prévu à l'article L. 311-11-4° ou L. 314-9-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet en a déduit que M. A... avait obtenu par fraude son titre de séjour, occultant délibérément sa situation familiale ; que si l'appelant soutient qu'il n'y a jamais eu de rupture de la vie commune, il est constant, que son épouse a demandé le divorce dès le 1er septembre 2004 ; que la résidence séparée des époux a été autorisée le 21 septembre 2004, par une ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales ; que ce dernier a prononcé, le 7 décembre 2004, le divorce aux torts exclusif du requérant en raison de violences conjugales commises par lui ; que, par ailleurs, ce jugement mentionne deux adresses distinctes pour les époux, ainsi que l'assignation régulière de M. A... qui ne peut sérieusement soutenir qu'il n'en était pas informé d'autant qu'il a comparu devant le juge aux affaires familiales le 21 septembre 2004 ; que si M. A... soutient qu'il n'y a jamais eu de rupture de vie commune jusqu'en 2007, les bulletins de salaire mentionnant l'adresse du domicile conjugal ainsi que les attestations de son employeur et de son ex épouse ne sont pas de nature à établir que le requérant aurait vécu effectivement avec elle durant cette période ; que la mention du divorce a été apposée sur le livret de famille de M. A... seulement le 5 juillet 2006 ; qu'en tout état de cause, à la date de la décision litigieuse, le requérant ne remplissait plus la condition de communauté de vie prévue à l'article L. 314-9-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard a méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 314-1 du même code ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ; / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2, L. 5423-3 et L. 5423-8 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 3° D'une assurance maladie. (...) " ;

6. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité le renouvellement de sa carte de résident " conjoint de français " ; qu'ainsi, il n'a pas présenté de demande de carte de " résident de longue durée-UE " sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des motifs de la décision contestée que le préfet du Gard aurait examiné si sa situation personnelle relevait de ces dispositions ni ajouté qu'il n'entrait " dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité " ; que, dans ces conditions, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision querellée méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans enfant ; qu'il ne justifie pas de l'intensité des liens personnels qu'il aurait développés en France ; que les circonstances qu'il bénéficie d'une durée de séjour de plus de dix ans et d'un contrat de travail pour un emploi de maçon ne sont pas, à elles seules, de nature à établir l'illégalité du refus de son admission au séjour alors qu'il ne démontre pas être privé d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, par ailleurs la période pendant laquelle il a séjourné en France sous couvert de documents falsifiés ne peut, en tout état de cause, être prise en compte ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont estimé à juste titre que la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, la décision querellée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que comme il a été exposé aux points n° 3 à 9, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;

11. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point n° 9 ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " " ;

13. Considérant que le terme " régulièrement " figurant au 4° de l'article L. 511-4 n'est pas synonyme de " habituellement ", mais signifie que l'étranger doit être en règle au regard des lois et règlements régissant le séjour des étrangers sur le territoire national ; qu'ainsi, la seule circonstance que M. A... aurait été présent en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point n° 4, le requérant a résidé sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour obtenu par fraude en occultant délibérément sa situation familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé du 17 janvier 2017 ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 17MA02134 tendant au sursis à exécution du jugement contesté :

15. Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur la requête n° 17MA02132, les conclusions de la requête de M. A... enregistrée sous le n° 17MA02134 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué, deviennent sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17MA02134.

Article 2 : La requête n° 17MA02132 de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.

2

Nos 17MA02132 - 17MA02134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02132-17MA02134
Date de la décision : 18/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CHABBERT MASSON ; CHABBERT MASSON ; CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-18;17ma02132.17ma02134 ?
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