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18/09/2017 | FRANCE | N°17MA00604

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2017, 17MA00604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1501041 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribu

nal administratif de Marseille du 16 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 septembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1501041 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2014.

Il soutient que :

- si l'infraction à la législation sur les stupéfiants constitue une atteinte à l'intérêt fondamental de la société, cette menace s'apprécie au moment où l'individu se voit notifier la mesure d'expulsion et non au moment où les faits ont été commis ;

- il a eu un comportement exemplaire durant sa détention ;

- il a rompu avec son addiction à la drogue et s'est amendé ;

- le tribunal correctionnel de Marseille ne l'a pas condamné à une interdiction de territoire ;

- la commission d'expulsion a prononcé un avis défavorable à son expulsion ;

- sa cellule familiale se trouve en France dès lors qu'il y vit avec son épouse depuis près de dix ans avec qui il a eu un enfant, lequel est scolarisé ;

- son épouse, de nationalité algérienne, vit en France depuis vingt-deux ans et ne parle pas l'arabe ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. B....

1. Considérant que, par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-5 du même code : " Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l'encontre

des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou d'un membre de leur famille, si leur comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. / Pour prendre de telles mesures, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " ;

3. Considérant que M. B..., de nationalité polonaise, né le 21 juillet 1977, a été condamné le 6 octobre 2011 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende pour s'être rendu coupable de diverses infractions, dont l'importation non autorisée de stupéfiants, le trafic, l'acquisition non autorisée de stupéfiants, la détention non autorisée de stupéfiants, le transport non autorisé de stupéfiants, l'offre ou la cession non autorisée de stupéfiants, la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans, commises pendant les années 2006, 2007, 2008, 2009 jusqu'au 2 février 2010 dans la région marseillaise ; qu'il est constant que M. B... s'est rendu coupable d'autres infractions et a été condamné à ce titre notamment, le 17 juillet 2005, pour blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique et, le 28 décembre 2007, pour conduite d'un véhicule sans permis ; que M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence sur ce territoire d'attaches familiales dont son épouse et son fils né en France ; qu'il invoque également l'avis de la commission d'expulsion, son sevrage à la drogue pendant sa période d'incarcération et de l'existence d'un emploi sous contrat à durée indéterminée conclu en 2006 ; que, toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé jouait un rôle majeur dans le trafic de cannabis et de cocaïne pour lequel il a été condamné et lequel n'a cessé que du fait de l'action des services de police ; qu'ainsi, compte tenu de la gravité, du caractère récent et de la diversité des infractions réprimées, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré les gages de réinsertions qu'il présente, que le préfet des Bouches-du-Rhône ait, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'à la date de sa décision, la présence en France de M. B... constituait une menace grave pour l'ordre public ;

4. Considérant que les autres moyens de la requête de M. B... à l'encontre de la décision portant expulsion, notamment la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet des Bouches-du-Rhône, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.

2

N° 17MA00604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00604
Date de la décision : 18/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-18;17ma00604 ?
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