Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes qui a décidé, d'une part, de la remettre aux autorités italiennes désignées responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, de son transfert vers l'Italie et des modalités de celui-ci.
Par un jugement n° 1604647 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2016, sous le n° 16MA04956, Mme B..., représentée par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions des articles 4-1° et 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté contesté est disproportionné et contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B... née le 21 mars 1998, de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes qui a décidé, d'une part, de la remettre aux autorités italiennes désignées responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, de son transfert vers l'Italie et des modalités de celui-ci ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, (...) / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / (...) f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par ces dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est vu remettre le jour du dépôt de sa demande d'asile, le 22 juin 2016, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en langue anglaise, l'ensemble constituant la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; que la requérante qui se borne à soutenir qu'elle ne sait ni lire ni écrire le français et qu'elle est à peine scolarisée, ne conteste pas comprendre l'anglais ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes disposait, dès le début de la procédure, grâce à la consultation du fichier Eurodac après le relevé d'empreintes digitales de Mme B..., des éléments d'information utiles lui permettant de déterminer que l'Italie était l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait été empêchée de fournir toutes les autres informations pertinentes aux fins de déterminer correctement l'État membre responsable de sa demande d'asile avant que ne soit prise la décision de transfert vers l'État membre responsable de cette demande, d'autant que le 30 juin 2016, elle a renseigné un formulaire d'observations ; qu'ainsi, en application du 2 de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans méconnaître le droit de l'intéressée d'être entendue, se dispenser de conduire un entretien individuel avec la requérante ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions de l'article 5, alinéa 2, b) du règlement susvisé du 26 juin 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a remis, le 22 juin 2016, à Mme B... un formulaire d'observations relatif à la détermination de l'Etat membre de sa demande d'asile qu'elle devait rapporter complété et signé dans les cinq jours suivant sa notification ; que la circonstance à la supposer établie que le 30 juin 2016, Mme B... ait signé, sans l'aide d'un interprète, ce formulaire rédigé en langue française sur lequel sont portées les observations selon lesquelles la requérante ne souhaite pas aller en Italie et veut rester en France pour sa demande ne l'a privée d'aucune garantie et n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision contestée ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que le premier juge a estimé à juste titre que l'arrêté contesté n'impliquait pas, par lui-même, un retour au Nigéria ; que Mme B... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des risques encourus dans son pays d'origine en raison d'un mariage arrangé par ses parents ; que si elle soutient avoir besoin des conseils de sa tante au quotidien afin de ne pas devenir la proie des proxénètes en Italie, elle ne démontre pas que cette dernière résiderait à Nice en produisant le bail de location d'une compatriote dont le lien familial avec la requérante n'est pas établi ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant que si Mme B..., qui n'est entrée en France que le 18 juin 2016, se prévaut de la présence sur le territoire de sa tante et fait valoir qu'elle souhaite déposer sa demande d'asile sur le territoire national, il ne résulte pas de ces circonstances que la décision de remise aux autorités italiennes serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.
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N° 16MA04956