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18/09/2017 | FRANCE | N°16MA02807

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2017, 16MA02807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 1603579 du 25 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2016, complétée par un mémoire enregistré le 6 juillet 2017, M. B...,

représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 1603579 du 25 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2016, complétée par un mémoire enregistré le 6 juillet 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son séjour continu depuis 2011 et de ses liens familiaux en France ;

- il mène une vie commune avec une compatriote en séjour régulier depuis le 9 mars 2014 ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire alors même qu'existaient des circonstances particulières et qu'il présentait des garanties.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B... contre l'arrêté en litige n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un arrêté du 21 avril 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. C... B..., ressortissant comorien, de quitter le territoire français sans délai ; que l'intéressé a formé un recours contentieux contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Marseille en application de l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 25 avril 2016, dont M. B... interjette appel ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 21 avril 2016 mentionne les éléments de la situation de M. B... au regard de son droit au séjour en France et de sa vie privée et familiale ; qu'il précise notamment que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour dont il n'a pas demandé le renouvellement, qu'il n'entre dans aucune des catégories de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et que la mesure d'éloignement ne porte pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est sans enfant, que ses parents résident aux Comores et que l'ancienneté de sa relation de concubinage avec une compatriote n'est pas établie ; que l'obligation de quitter le territoire français fait, dès lors, suite à un examen particulier de la situation de M. B... et est suffisamment motivée ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en septembre 2011 afin de poursuivre des études universitaires et qu'il a bénéficié, à ce titre jusqu'en octobre 2014, d'une carte de séjour temporaire, dont il n'a pas demandé le renouvellement ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches et où résident notamment ses parents ; que s'il fait valoir qu'il mène une vie commune à Marseille avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an, à laquelle il se serait uni par un mariage traditionnel le 9 mars 2014 selon les attestations de membres de la famille et de connaissances versées au dossier, il n'établit pas toutefois l'ancienneté et la continuité de leur relation depuis cette date, alors notamment que certains des documents produits comportent une adresse ultérieure de l'intéressé en région parisienne, et en tout cas avant l'année 2015 ; que la situation de concubinage dont il se prévaut demeurait, en toute hypothèse, récente à la date de la décision en litige ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour de M. B... sur le territoire français et à la circonstance que les titres de séjour dont il a bénéficié en sa qualité d'étudiant entre 2012 et 2014, sans au demeurant obtenir aucun diplôme, ne lui donnaient pas vocation à demeurer durablement en France, et même si l'intéressé fait valoir sa bonne intégration à la société, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure d'éloignement en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que M. B... ne démontre pas davantage que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige vise expressément les dispositions de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. B... s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour et mentionne que, dans ces conditions et en l'absence d'éléments nouveaux substantiels, il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution d'une mesure d'éloignement ; que la décision de refus de délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée ;

7. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B... est selon ses propres déclarations demeuré sur le territoire français en dépit de la fin de validité de sa carte de séjour temporaire obtenue en qualité d'étudiant sans formuler aucune demande de renouvellement ; qu'il a été interpellé lors d'un contrôle d'identité et a déclaré aux services de police refuser de repartir dans son pays d'origine ; que le seul fait que l'intéressé mène une vie commune avec une compatriote en France ne saurait constituer, dans ces conditions, une circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il soit regardé comme présentant un risque de se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, refuser d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2016 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant afin qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ne peuvent, en toute hypothèse, qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme au conseil de M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.

2

N° 16MA02807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02807
Date de la décision : 18/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : TEYSSERRE-ORION

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-18;16ma02807 ?
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