La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2017 | FRANCE | N°16MA01205

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2017, 16MA01205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les décisions du 16 mars 2015 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de r

etard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le mê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les décisions du 16 mars 2015 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme d'argent au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1503049 du 6 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2016, et un mémoire complémentaire du 23 juillet 2017, Mme C... épouseD..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 novembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du 16 mars 2015 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de " statuer sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative comme en matière d'aide juridictionnelle ".

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle viole l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le délai de 30 jours pour l'obligation de quitter le territoire national est trop court.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- et les observations de Me E..., représentant Mme C....

1. Considérant que Mme C... épouseD..., ressortissante tunisienne, née en 1971, a sollicité le 16 juillet 2014 le renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle relève appel du jugement du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 16 mars 2015 par lesquelles le préfet du Var a refusé de faire droit à cette demande, a obligé Mme C... épouse D...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2. Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. / Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ; que Mme C... épouseD... est entrée en France le 20 juillet 2013 sous couvert d'un visa de long séjour délivré à la suite du mariage contracté le 25 décembre 2012 en Tunisie avec M. D..., de nationalité française ; que la plainte adressée au procureur de la République à la suite des violences conjugales qu'elle prétend avoir subies a été classée sans suite le 16 décembre 2014 ; que si la requérante a porté atteinte à son intégrité physique par automutilation et que si le mari de la requérante l'a empêchée de rentrer au domicile conjugal à l'issue de son hospitalisation après avoir changé les serrures, ces circonstances, de même que les deux déclarations de main courante et les certificats médicaux des 29 mars 2014, 10 juillet 2014 et 3 juin 2015 qui font état de troubles psychologiques ne sont de nature à établir que Mme C... aurait subi des violences conjugales au sens des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant par ailleurs que Mme C... est entrée sur le territoire national au mois de juillet 2013 ; que si elle justifie occuper un emploi, elle ne fait état d'autres liens particuliers, privés ou familiaux, en France ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de sa résidence en France et à la rupture de ses liens conjugaux, le préfet du Var n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme C... n'a pas fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;

5. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; qu'elle n'invoque aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la décision du préfet de fixer le délai de départ à trente jours ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses demandes aux fins d'injonction et de remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent également qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.

2

N° 16MA01205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01205
Date de la décision : 18/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : TABERT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-18;16ma01205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award