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15/09/2017 | FRANCE | N°16MA03846

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 septembre 2017, 16MA03846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602263 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2016, Mme A..., r

eprésentée par Me D... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602263 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2016, Mme A..., représentée par Me D... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 27 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de sa résidence en France depuis 2007 et la présence de membres de sa famille sur le territoire national.

Un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2017 présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, n'a pas été communiqué.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que par un arrêté en date du 27 octobre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé l'admission au séjour de Mme A..., ressortissante algérienne née en 1949, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme A... relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

3. Considérant que si, à la date de l'arrêté critiqué du 27 octobre 2015, Mme A... soutient qu'elle résidait depuis l'année 2007 sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a fait l'objet de refus de séjour assortis d' obligations de quitter le territoire le 6 février 2008 et le 30 novembre 2012 ; que les justificatifs produits par la requérante, constitués principalement de documents de nature médicale, ne sont pas suffisamment nombreux et diversifiés pour établir le caractère habituel de sa résidence en France, notamment au titre des années 2007 à 2011, 2013 et 2014 ; qu'ainsi, elle ne justifiait pas d'une installation durable sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté ; qu'elle ne justifie par ailleurs d'aucune ressource ni d'une quelconque insertion socio-économique ; que si trois de ses enfants ainsi que trois de ses soeurs sont de nationalité française et sont installés en France, un de ses enfants demeure en Algérie où Mme A... a d'ailleurs vécu jusqu'à l'âge d'au moins cinquante-huit ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 janvier 2014 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2015 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M. Guidal, président-assesseur,

- Mme C..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.

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N°16MA03846

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03846
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-15;16ma03846 ?
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